TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 22/05667
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024
RG 22/05667 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6WT / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[G] [S] [Y] épouse [E]
C /
[M] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [S] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993
Et
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86
1 grosse le :
- à Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86
- à Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à [G] [S] [Y] épouse [E]
- à [M] [E]
1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [X] [E] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7].
A la suite de la requête en divorce déposée le 15 octobre 2020, par Madame [G] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021, a constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage et au titre des mesures provisoires a :
dit que Madame [G] [S] [Y] épouse [E] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile souscrit auprès de la [8],dit que Monsieur [M] [E] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès de [10],attribué , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Madame [G] [S] [Y] épouse [E] la jouissance du véhicule Citroën DS 4 immatriculé DL 261 BW et la jouissance du véhicule Volkswagen Golf TDI,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement, librement et, à défaut d’accord:* pendant trois mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures, avec suspension durant la première quinzaine du mois d’août 2021,
* à l’issue de cette période de trois mois et pendant deux mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 neures,
* à l’issue de cette période de deux mois :
les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quart des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires),
à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 190 € (cent quatre-vingt-dix euros), pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, avec indexation.
Par requête conjointe déposée le 24 juin 2022, Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E] ont demandé au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de renvoyer l’affaire à une prochaine date de mise en état afin de permettre aux parties respectives de conclure sur les effets du divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 juin 2023, l'ordonnance ayant été révoquée le 6 octobre 2023 suite à la transmission de pièces nouvelles après la clôture en vue de l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été de nouveau prononcée le 21 mars 2024 et l'affaire a été fixée au 17 mai 2024.
La révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée le 29 avril 2024 suite à l'accord entre les parties aux fins de notification des conclusions de Madame [G] [Y] qui avaient été adressées à un autre cabinet que celui du juge aux affaires familiales saisi.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, Madame [G] [Y] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux [Y]/[E] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner la mention du dispositif à venir en marge des actes de l'état civil,constater que Madame [Y] a présenté un projet de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, dire que Madame [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure, constater que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie des parties et dire en conséquence n'y avoir lieu à prestation compensatoire ,dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droits des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort excepté la donation conclu le 18 décembre 2018, fixer la date des effets du divorce à la date de l' ordonnance sur tentative de conciliation, dire que l' autorité parentale sera exercée exclusivement par le père, fixer la résidence des enfants au domicile du père, dire qu'il n'y a pas lieu de fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Madame [Y], fixer la pension alimentaire due par Madame [Y] due à Monsieur [E] à la somme de 100 euros par mois, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2024 , Monsieur [M] [E] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux [E] / [Y] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2019, en application de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [X],fixer la résidence habituelle de [X] au domicile du père,dire et juger que le droit de visite de Madame [Y] s’exercera en lieu neutre, les dimanches des semaines paires,à titre subsidiaire, dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Madame [Y] s’exercera librement, et à défaut d’accord : → les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
→ et la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quart des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
→ à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
dire et juger que faute pour Madame [Y] d’être venue chercher [X] dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances,elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil,dire et juger que [X] passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [E] une pension alimentaire mensuelle de 190 € au titre de sa participation à l’entretien et l’éducation de [X], outre indexation à compter de l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 18 juin 2021,dire que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’étude et sur justificatifs de ces dernières et tant que [X] ne sera pas en mesure de subvenir personnellement à ses charges et besoins quotidiens,ordonner la mise en place de l’intermédiation par la CAF pour le règlement des pensions alimentaires,dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Aucun dossier d'assistance éducative n'est actuellement en cours.
Lors de l'audience de plaidoirie du 17 mai 2024, les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024 prorogée au 1er octobre 2024 puis au 14 octobre 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 24 juin 2022 par Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [E],
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 18 mai 2021,
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2024,
ORDONNONS la clôture de la procédure ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [S] [Y] , née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12],
et de
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Monsieur [M] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [X] [E] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfantet doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [E] ;
RESERVE le droit de visite de la mère ;
FIXE à 190 euros par mois la contribution que doit verser Madame [G] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [M] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [E] né le [Date naissance 2] 2010 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [E] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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