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TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 22/06414


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Date
14/10/2024
Numéro
22/06414
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
6712a4abd207776a5907d88a

Texte de la décision

18,028 caractères

DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024

RG 22/06414 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W22J / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE

AFFAIRE
[B] [U] épouse [N]
C /
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

défaillant

1 grosse le :
- à Maître Sylvie SORLIN, vestiaire : 968

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [B] [U] épouse [N]
- à Monsieur [M] [N]

1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
[N] [H] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (69),
[N] [Z] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (69).

Par acte en date du 16 Juin 2022, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [M] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 Septembre 2022, sans indiquer le fondement de la demande.

Madame [B] [U] a comparu, assistée de son avocat.

Monsieur [M] [N] n'a pas comparu bien que régulièrement cité à l’ étude.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- accordé un délai de 6 mois mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin ;
- fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours ;
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
- toute l’année hors vacances scolaires d’été : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
- durant les vacances scolaires d’été : par quarts en alternance : les 1er et 3ème quarts les années paires et inversement les années impaires ;
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- fixé , à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 130 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les parents : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les activités extra-scolaires et les voyages et sorties scolaires après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2023 au défendeur à personne, Madame [B] [U] demande au juge de :
- juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, s’agissant du divorce et des enfants résidant en France,

- prononcer le divorce d’entre les époux, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, lorsque le délai d’un an de séparation sera écoulé, soit à compter du 6 juin 2024.
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [B] [U] la somme de 14.250 € à titre de prestation compensatoire en capital, dont le versement sera échelonné de la manière suivante : 95 mensualités de 150 €,
- constater la révocation des avantages patrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
• toute l’année, hors vacances scolaires d’été : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18 h,
• pendant les vacances d’été : par quarts en alternance : les premiers et troisième quarts les années paires et inversement les années impaires ,
• à charge pour le père de prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [B] [U] la somme de 130 € par enfant, soit 260 € par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- ordonner l’intermédiation financière de la CAF pour le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord sur le principe de la dépense : voyages scolaires, sorties scolaires, frais médicaux restés à charge, activités extrascolaires,
- constater que Madame [B] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Monsieur [N] de ses demandes et prétentions contraires,
- juger que chacun conservera ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [N] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 septembre 2024, prorogé au 1er octobre 2024 puis au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement  réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[M] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC),

et de

[B] [U], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [U] et de Monsieur [M] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 juin 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [N] et Madame [B] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [N] et Madame [B] [U] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [B] [U] et Monsieur [M] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [U] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires d'été:
les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires d'été :
les premier et troisième quarts de la période les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ,

à charge pour Monsieur [M] [N] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 260 euros , soit 130 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [M] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [H] née le [Date naissance 5] 2016 et [N] [Z] née le [Date naissance 6] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [M] [N] et Madame [B] [U] partagent par moitié les frais de voyages scolaires, de sorties scolaires, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les activités extra-scolaires après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y condamne ;

CONDAMNE Madame [B] [U] au paiement des dépens, recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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