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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/03528


Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/03528
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
6712a5d4d207776a590817ac

Texte de la décision

10,296 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03678 DU 18 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03528 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33ZN

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]-[W]
née le 14 Décembre 1984
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [V] épouse [W], née le 14 décembre 1984, a sollicité le 27 septembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, une réévaluation du volume d’heures qui lui a été attribué en 2020 au titre de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 23 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de réévaluation.
Madame [K] [V] épouse [W], afin de contester le nombre d’heures attribué, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision initiale.

Le 4 septembre 2023, Madame [K] [V] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de réévaluation du nombre d’heures attribuées.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, d’évaluer à la date de la demande soit à la date du 27 septembre 2022, le nombre d’heures d’aide humaine dont Madame [K] [V] épouse [W] avait besoin.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.

Madame [K] [V] épouse [W] a comparu à l’audience, assistée de son conseil qui a maintenu sa demande de réévaluation du nombre d’heures de la Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée ;

Le Conseil de Madame [K] [V] épouse [W] a sollicité 730 heures d’aide humaine par mois, ce qui correspondait à 24 heures d’aide humaine par jour, en faisant valoir que le handicap sévère de cette dernière permettait le déplafonnement du nombre d’heures de Prestation de Compensation du Handicap, alors qu’elle avait un besoin d’aide totale pour la plupart des actes essentiels et de présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne dans la journée et dans la nuit.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 19 août 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de réévaluation du plan d’aide de la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [K] [V] épouse [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 septembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap

Il peut être constaté que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a accordé à Madame [K] [V] épouse [W] :

-par décision du 14 janvier 2021, 240 heures d’aide humaine par mois, soit 5,34 heures d’aide humaine par jour,

-par décision du 23 février 2023, après que Madame [K] [V] épouse [W] eut sollicité le 23 février 2023 une réévaluation du nombre d’heures attribuées; 162 heures d’aide humaine par mois, soit 3,5 heures d’aide humaine par jour.

Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [K] [V] Épouse [W] présentait à la date du 27 septembre 2022, date impartie pour statuer, quatre difficultés graves pour : faire ses transferts, avoir la préhension de la main dominante, s’habiller et entreprendre des tâches multiples, ainsi que quatre difficultés absolues pour : se mettre debout, marcher, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes. Le médecin consultant conclut qu’au total Madame [K] [V] épouse [W] présente un handicap sévère physique et psychique avec dépendance pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne ; qu’il n’y a pas de seuil d’aide en termes d’heures attribuées car la situation est de palier II.

Le médecin consultant quantifie le nombre d’heures d’aide humaine dont elle a besoin ainsi:

Toilette 70 min
Habillage 40 min
Alimentation 1h 45 min
Elimination 50 min
Déplacements dans le logement 35 min
Déplacements à l’extérieur, temps largement supérieur à 30 h par an
Surveillance régulière : 16 h/24h souhaitable compte tenu de son état psychiatrique, de son diabète non stabilisé et de son niveau de dépendance dans un logement inadapté. Elle fait l’objet d’un suivi médical régulier avec de nombreux rendez-vous, examens et hospitalisations en urgence. Elle ne peut également rester seule avec sa fille de 10 ans quand elle en a la garde (Surveillance H 24 en présence de sa fille).

Par ailleurs, il ressort des débats que Madame [K] [V] épouse [W] est en fait seule à son domicile à partir de 18 heures lorsque son infirmière quitte son domicile ; qu’elle doit donc passer la nuit seule, sans surveillance.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal octroie à Madame [K] [V] épouse [W] 300 heures d’aide humaine par mois.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande de réévaluation du nombre d’heures d’aide humaine à compter du 1er septembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Madame [K] [V] épouse [W] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 octobre 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [K] [V] épouse [W],

AU FOND, le déclare bien fondé,

ATTRIBUE à Madame [K] [V] épouse [W] 300 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation de durée ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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