TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01499
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° 24/01499
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2024 à 14h37, présentée par Forum Réfugiés - Cosi
Vu la requête reçue au greffe le 17 Octobre 2024 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [N], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me EL KOLLI Azzedine, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [S] [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [V] [R], né le 29/08/1989 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 09/01/2023 d’une durée de 5 ans par le Tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14/10/2024 notifiée le 14/10/2024 à 12h45,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il ressort du dossier que monsieur n’a jamais essayé de cacher son identité, il l’a donné en présentant la copie de son passeport, le préfet a indiqué qu’il y avait une menace à l’ordre public qui n’existe pas dans le dossier. Cette condamnation, il est vrai, c’est un point de deal, c’était un consommateur, mais comme il a été interpellé avec des personnes qui était trafiquant mais lui ne faisait pas parti du trafic c’est une décision isolée en contradiction avec son comportement. Il n’a aucun souci pour pouvoir quitter le territoire, il a des garanties de représentations, il est en sous location. Il a sa sœur qui a établi une attestation d’hébergement, elle prend en charge monsieur jusqu’à ce que son retour soit organisé. Il y a une copie du passeport algérien en cours de validité.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Il n’y a pas d’erreur manifeste, il n’a pas de passeport, l’adresse est une sous-location, aucun document en son nom, il s’est déjà soustrait à une précédente mesure.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : j’ai lu les différents PV dans le dossier, j’ai constaté que monsieur dans ce dossier était victime initialement, en rentrant chez lui le dimanche, il a constaté que sa porte était cassée et qu’il avait été cambriolé. Comme monsieur ne maîtrisait pas le français, il a demandé à sa voisine, d’appeler la police pour leur indiquer le vol, les forces de l’ordre se sont présentés sur les lieux, ils ont pris attache avec la voisine à son domicile, la voisine leur a présenté monsieur comme victime, il s’est levé il a expliqué ce qu’il a constaté et l’OPJ à procédé à un contrôle d’identité et de justificatif de son séjour en France, il leur a expliqué sa situation, se faisant monsieur a été conduit directement au commissariat, présenté devant l’officier qui a demandé son transfert vers la police aux frontières. Article 78-2 du CPP, seul l’opj peut effectuer un contrôle d’identité. Sur les circonstances, il était victime, le police a déduit qu’il s’agissait d’un étranger. j’ai visé des jurisprudences compte tenu de la situation de la victime. Sur la notification des droits, il a été interpellé à 14h10 la notification des droits n’a eu lieu qu’à 16h00 sans que le retard ne soit justifié, il faut indiquer dans le pv le motif du retard. On indique que des copies de ses droits en langue arabe, aucun document contre signé par mon client qui indique la bonne réception de ces documents.
Le représentant du Préfet : monsieur est victime mais l’agent de police a obligation de vérifier l’identité de la personne, le contrôle n’est pas irrégulier, sur la notification des droits, il y a écrit notification des droits différés le temps de trouver un interprète, la copie en arabe n’y est pas mais si c’est indiqué dans le PV c’est que cela a été fait.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, Il a été placé au centre sur la base d’une interdiction, nous avons 6 signalisations à son FAED. Sur les diligences elles ont été faites le 14/10/24, nous avons la copie du passeport nous sommes dans l’attente d’un laissé passer consulaire. La CA a indiqué que les situations entre la France et l’Algérie peut se dégeler à tout moment. Les auditions consulaires ont repris en physique au Cra
Observations de l’avocat : Je reviens sur l’assignation à résidence déjà évoqué. Si on demande le maintien c’est pour permettre le retour dans un délai raisonnable, par rapport à l’Algérie, on va mettre quelqu’un pendant 3 mois en rétention pour rien. Je ne pense pas qu’il y aura un laissez-passer. Je vous demande de privilégier l’assignation à résidence, il n’a a aucun moment essayé de tricher sur sa situation.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un hébergement à [Localité 10], je suis ici, car je travaille n là-bas il n’y a pas beaucoup de travail et j’ai ma femme et mon enfant qui sont enfants. Je vis avec eux mais en ce moment ils sont en vacances. Je n’ai pas reconnu mon fils car je n’avais pas de passeport physique, j’ai pris un avocat pour s’occuper de l’affaire, mon passeport et la reconnaissance de mon enfant. Mon passeport est en Algérie. Je souhaite un peu de temps pour ramasser mes affaires, je veux reconnaître mon fils avant de partir, mon fils a deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l’irrégularité du contrôle de garde à vue
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
QU’en l’espèce, l’agent de police judicaire est intervenu suite à l’appel d’une voisine pour un différent de voisinage au [Adresse 7] [Localité 13] que sur place était présent de Monsieur [V], qui se déclarait victime, que c’est dans ce cadre qu’il a été contrôlé et qu’il a indiqué qu’il était en situation irrégulière, que des recherches ont été effectuées et qu’il est apparu que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherche. Que c’est à la suite que monsieur [V] a été présenté à l’officier de police judiciaire du quart sud, qui a saisi la direction centrale de la police aux frontières ; que dès lors la procédure est régulière au regard de l’article 78-2 3° du code de procédure pénale tant sur le contrôle opérar par un agent de police judiciaire que sur le contexte dudit controle ; que la nullité sera rejetée.
Sur la notification tardive des droits [V]
Attendu que le conseil indique que les droits de Monsieur [V] lui ont été notifiés 2 heures après son interpellation ; que cependant il ressort des procès-verbaux que ce délai s’explique par la nécessité de recourir à la présence d’un interprète en langue arabe qui a été requise le 14 octobre à 11H de sorte que la notification des droits en langue arabe qui a eu lieu le même jour à 12h50 n’est pas disproportionnée au regard du temps nécessaire à l’interprète pour se rendre au centre de rétention, qu’ainsi cette nullité sera rejetée.
SUR LA CONTESTATION :
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
➢ Sur l’insuffisance de motivation et l’absnece d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-1 du : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Lorsqu’il décide d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « Monsieur [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en original en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effective, étant précisé qu’il indique résider à [Localité 13], dans un squat, qu’il est défavorablement connu des services de Police et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 juillet 2021 » ; que ces éléments, nombreux et circonstanciés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; ; » que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé; que ce moyen sera rejeté.
➢ Sur le défaut de motivation au regarde de l’ordre public
En l’espèce, en indiquant que « la présence de l’intéressé qui a été condamné le 09 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, complicité d’offre ou de cession non autorisé de stupéfiants, et acquisition non autorisée de stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public » ;
Que la caractérisation de l’ordre public peut être le fait d’une condamnation sur le casier judiciaire que le préfet prend en considération la nature des faits, la date des faits, la peine pour apprécier la menace ou non à l’ordre public ; que dès lors la motivation est suffisante ; que ce moyen sera rejeté..
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur matérielle d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du rhone indique que l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, complicité d’offre ou de cession non autorisé de stupéfiants, et acquisition non autorisée de stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public ;
attendu que la caractérisation de l’ordre public peut résulter d’une seule condamnation, qui ne peut être considéré comme un acte isolé s’agissant d’une condamnation de 2023 pour des faits suffisamment grave de de trafic de stupéfiants dans une ville comme [Localité 13], qui est à l’origine de nombreux faits criminels ;
Qu’ainsi la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée, actuelle et certaine, que ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l’assignation à résidence
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ;
Que , s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;
Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5 ) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire puisqu’ïl s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; qu’il indique vivre à [Localité 13] mais ne justifie pas de cette adresse, que la seule attestation d’hébergement par son frère et une copie de son passeport ne constituent pas en soi une garantie de représentation ;
Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes faute de présenter un passeport original en cours de validité et en raison d’une précédente soustraction à une mesure d’éloignement ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [R] [V] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 09 janvier 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 13] le 14 octobre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [R] [V] qu’il a une femme et un enfant en France mais indique qu’ils sont en vacances, il explique vouloir quitter la France pour résoudre son problème administratif et vouloir retourner chez lui pour prendre ses affaires.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 28 juillet 2021 ; qu’il a été condamné 09 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il a été signalisé pour des faits de vol, vol aggravé à plusieurs reprises, qu’il constitue dès lors une menace à l’ordre public
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 14 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [R] [V] recevable ;
REJETONS la requête de M. [R] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées,
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13/11/2024 à 12H45 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 18 Octobre 2024 À 11h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18/10/2024
L’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.