TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 24/00424
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00424
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAB6
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE,
Me Charlotte GARNIER,
Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE,
Expédition délivrée le:
à
Me Charlotte GARNIER,
Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. LE BRETON BASSELOT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Association Propriétaires de la Maison de Santé de [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES,
Société Maison de Santé de [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. CHAUSSADAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. MURGALE-MURGALE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. MEDECINS DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. CHENEDE-SANQUER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. HALESIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. BLOYET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé n° RG 22/00170 rendue le 05 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de l’association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10], de la société civile immobilière d’attribution (SCIA) Maison de santé de [Localité 10], de la société civile immobilière (SCI) Chaussadas, de la SCI Murgale Murgale 2, de la SCI Médecins de [Localité 10], de la SCI Chenede-Sanquer, de la SCI Halesia, de la SCI Bloyet à l’encontre, notamment de la société à responsabilité limité (SARL) Exagone ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [I] ;
Vu l’ordonnance de référé n° RG 23/00062 rendue le 03 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête, notamment de l’association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et à l’encontre de la SARL André et Stephane Coyac ayant étendu les mesures d’expertises à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé n° RG 23/00206 rendue le 08 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête, notamment de l’association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et à l’encontre de la SARL Lebreton basselot ayant étendu les mesures d’expertises à de nouvelles parties ;
Vu l’assignation (RG 24/00424) en date du 13 juin 2024 à la requête de la SARL Le Breton basselot, à l’encontre de la société d’assurances mutuelles (SAM) MAAF assurances, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, aux fins de :
- déclarer les opérations d’expertise consécutives à l’ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 22/00170) communes et opposables à la compagnie MAAF Assurances SA Assureur de la société Le Breton basselot au jour des travaux ;
- réserver les dépens.
Suivant conclusions d’intervention volontaire reçues à l’audience du 18 septembre 2024,
- l’association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10],
- la SCIA Maison de santé [Localité 10],
- la SCI Chaussadas,
- la SCI Murgale-murgale 2
- la SCI Medecins de [Localité 10],
- la SCI Chenede-Sanquer,
- la SCI Halesia,
- la SCI Bloyet, ont demandé au juge des référés de :
- les recevoir en leur intervention volontaire ;
- ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 05 août 2022 (RG 22/00170) et étendues par ordonnance du 03 mars 2023 (RG 23/00062) et 08 décembre 2023 (RG 23/00206) soient rendues communes et opposables à la compagnie MAAF Assurances en tant qu’assureur Le Breton basselot.
La SARL Le breton basselot, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAM MAAF Assurances, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usages sur cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, suivant l’ordonnance de référé du 05 août 2022 précitée et les ordonnances d’extension de la mesure en date des 03 mars et 08 décembre 2023, la mesure d’expertise ordonnée l’a été à la demande des parties intervenant volontairement.
Pour cette raison, ces sociétés justifient d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause de nouvelles parties dans le cadre des opérations d’expertise précitées.
Elles seront donc reçues en leur intervention volontaire.
Sur l’appel en cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,” s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légament admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 331 du même code dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En l’espèce la SARL le breton basselot sollicite que son assureur, la société MAAF assurances soit partie aux opérations d’expertises judiciaires ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 août 2022.
Au soutient de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2020 et 2021 auprès de la société MAAF (ses pièces n°1 et 2) ainsi qu’un avis favorable de l’expert (sa pièce n°4).
Par conclusions déposées à l’audience, la société MAAF assurances a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée contre elle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande ainsi formée et de dire que l’expert judiciaire missionné poursuivra sa mission au contradictoire de celle-ci.
Cette nouvelle mise en cause entraînant des frais d’expertise supplémentaires, il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire qui sera mise à la charge des demandeurs.
Enfin, les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons
- l’association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10],
- la SCIA Maison de santé [Localité 10],
- la SCI Chaussadas,
- la SCI Murgale-murgale 2
- la SCI Medecins de [Localité 10],
- la SCI Chenede-Sanquer,
- la SCI Halesia,
- la SCI Bloyet,
en leur intervention volontaire ;
Déclarons communes à la société MAAF Assurances les opérations d’expertise diligentées par [Z] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 précitée et des ordonnances subséquentes ;
Disons que la société MAAF Assurances sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'être présente ou d’y être représentée ;
Disons que les demandeurs leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer MAAF Assurances à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Le breton basselot devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Le breton basselot ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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