TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 21/03125
Vérifier : TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 21/03125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - [Localité 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 21/03125 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JHZI
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 22], deumeurant [Adresse 9] [Localité 12]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Y] [M], [A] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 20]
représentée par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Cécile FORNIER, Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [N] et M. [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 20] (35), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [B], né le [Date naissance 6] 2012,
- [W], née le [Date naissance 8] 2016.
Par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions:
- Constaté que les deux époux, assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, par procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours et à charge pour elle d'acquitter les charges liées à son occupation,
- Débouté Madame [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Dit que Monsieur [Z] [L] prendra en charge les échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal et de l’assurance afférente (1035 euros par mois), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- Dit que les deux époux assureront conjointement la gestion de l’immeuble commun situé [Adresse 13] à [Localité 16] (53) et constaté leur accord pour ouvrir un compte d’indivision afin d’encaisser les loyers et procéder au paiement des charges afférentes,
- Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 19] et à l’époux celle du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 17], pour chacun à titre gratuit,
- Constaté que Madame [Y] [N] et Monsieur [Z] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants [B] et [W],
- Avant dire droit sur la résidence des enfants et le droit d’accueil :
- Ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder Madame [D] [U] en qualité d’enquêteur social avec mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin toute personne utile,
- Dans l’attente :
- Fixé la résidence des deux enfants en alternance au domicile des deux parents,
- Dit qu’à défaut de meilleur accord les deux enfants seront accueillis au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
o hors vacances scolaires d’été :
▪ les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, avec alternance le vendredi qui précède à la sortie de l’école,
o pendant les vacances scolaires d’été : durant les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement durant les années impaires ;
- Dit qu’il appartiendra à celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher à l’école et au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance,
- Constaté l’accord des deux époux pour que Madame [Y] [N] conserve le bénéfice du rattachement des deux enfants auprès de la caisse d’allocations familiales et les prestations afférentes ;
- Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant et d’hébergement des enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation des deux enfants seront partagés par moitié entre eux ;
- Fixé en complément à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit à la somme globale de 300 euros par mois le montant total de la contribution que Monsieur [Z] [L] devra verser à Madame [Y] [N] pour l’entretien de leurs deux enfants [B] et [W].
L’enquêteur social a déposé son rapport le 7 janvier 2022, préconisant le maintien de la résidence en alternance sous conditions :
- Le respect par Madame [N] des conditions posées par le Juge des Enfants, à savoir la mise en place sans délai d’une prise en charge psychologique et un suivi en addictologie pour aborder sa consommation d’alcool,
- La poursuite de son suivi par Monsieur [L],
- Le maintien du suivi psychologique de [B], avec investissement nécessaire de la mère pour assurer un suivi hebdomadaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a entre autres dispositions :
- Déclaré les demandes recevables,
- Écarté des débats la pièce n°71,
- Fixé à 400 € par mois, le montant de la pension que M. [L] devra verser à Mme [N] pour elle-même, et au besoin l’y CONDAMNONS et ce, à compter de la présente ordonnance,
- Accordé à chacune des parties une provision de 10 000 € à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- Fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
- Organisé le droit d’accueil de la mère à l’égard des enfants,
a) pendant les périodes scolaires : Les années paires: les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures et les années impaires : les fins de semaines impaires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires : Pendant les petites vacances scolaires: trois nuitées consécutives en présence constante des grands-parents maternels ou d'un tiers digne de confiance choisi par les deux parents et pendant les vacances scolaires d'été une semaine pendant le mois de juillet et une semaine pendant le mois d'août en présence constante des grands-parents maternels ou d'un tiers digne de confiance choisi par les deux parents,
- Dit que les périodes d'accueil pendant les congés scolaires devront être déterminées à l'amiable au moins un mois à l'avance,
- Dit qu'en l'absence des grands-parents maternels ou d'un tiers digne de confiance, l'accueil de Madame [N] se déroulera en journée,
- Dit, sauf meilleur accord, qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
- Débouté Monsieur [L] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- Constaté l’impécuniosité de Madame [N] et l’a dispensé en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [L] au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- Prononcer le divorce entre Monsieur [L] et Madame [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, à savoir le 2 mars 2021,
- Homologuer l’acte d’état liquidatif sous condition suspensive établi par Maître [J] [I] et régularisé par les parties le 25 juillet 2024, et joint aux présentes écritures,
- Juger que Monsieur [L] versera entre les mains de Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000€ (VINGT MILLE EUROS),
- Juger que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Monsieur [L], à l’égard de [B] et [W],
- Autoriser Monsieur [L] à inscrire seul, au besoin, [W] à l’école [23] à [Localité 12], à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024, ou à compter de la rentrée qui suit les vacances scolaires de Toussaint 2024 ou Noël 2024,
- Fixer le lieu de résidence habituel de [B] et [W] au domicile de Monsieur [L],
- Juger que Madame [Y] [N] épouse [L] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera :
o En période scolaire : à l’espace rencontre parents enfants de [Localité 18], deux fois par mois, pendant deux heures,
o En période de vacances scolaires : les trois premiers jours des petites vacances scolaires, au domicile du grand-père maternel et en sa présence constante, à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du père et à charge pour le père de venir les y chercher,
o Eté : une semaine en juillet, la première semaine des vacances scolaires d’été et une semaine en août, la cinquième semaine des vacances d’été, au domicile du grand-père maternel et en sa présence constante, à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du père et à charge pour le père de venir les y chercher,
- Autoriser Monsieur [L] à ne pas remettre les enfants à la mère en cas de risque de mise en danger, et notamment si Madame [N] est alcoolisée,
- Juger que la contribution de Madame [N] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 200€ par mois, et au besoin CONDAMNER Madame [N] au versement de la pension,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions déposées le 11 septembre 2024, Madame [Y] [N] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, à savoir le 2 mars 2021,
- Homologuer l’état liquidatif établi par Maître [I], avec le concours de Maître [X], Notaires, le 25.07.2024,
- Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € payée dès que le jugement sera passé en force de chose jugée et au plus tard lors du dépôt de la grosse de ce jugement au rang des minutes de l’office notarial,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [B] et [W],
- Juger la résidence de [B] et [W] au domicile paternel,
- Accorder à Madame [N] un droit d’accueil s’exerçant :
• Pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
• Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
• La moitié des vacances d’été : les 1e et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires,
• En présence constante du conjoint de Madame [N]
- Accorder à Madame [N] un droit d’appel téléphonique hebdomadaire le mercredi à 18H30,
- Constater l’état d’impécuniosité de Madame [N] et en conséquence la dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Débouter Monsieur [L] de ses demandes contraires,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision y compris s’agissant du versement de la prestation compensatoire,
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été informés du droit des enfants mineurs concernés par la présente procédure et doués de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Le dossier ouvert en assistance éducative a été consulté.
La procédure a été clôturée le 6 septembre 2024 par ordonnance du et fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle la clôture a été reportée à la demande des parties et à laquelle la procédure a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juillet 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [N] et Monsieur [Z] [L];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 10] 2015, par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 20] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivemen :
- [Z], [R] [L], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 22],
- [Y], [M], [A] [N], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15]
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Maître [J] [I] le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 20 000 € (vingt-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande aux fins d’assortir la condamnation au règlement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 mars 2021 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [W] [L] au père, Monsieur [Z] [L] ;
DIT qu’en conséquence, la demande aux fins d’inscription de [W] à l’école [23] de [Localité 12] est sans objet ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [Y] [N], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard des enfants [B] et [W] [L], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », Centre de l'Enfance [21], [Adresse 7], [Localité 18], Tel : [XXXXXXXX01], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois ;
DIT que sauf meilleur accord, Madame [N] bénéficiera d’un droit d’accueil les trois premiers jours des petites vacances scolaires, les première et cinquième semaines des congés d’été ;
DIT que cet accueil est conditionné par la présence effective et en continue du grand-père maternel ou d’un tiers digne de confiance choisi par les parents ;
DIT qu’en l’absence de confirmation au père de cette présence avant le début des périodes d’accueil, celles-ci ne pourront avoir lieu ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
AUTORISE le père à ne pas remettre les enfants en cas de risque de mise en danger de ceux-ci, et notamment si Madame [N] est alcoolisée ;
DIT que, sous réserve d’un meilleur accord, Madame [N] bénéficiera d’un appel téléphonique avec les enfants chaque mercredi soir à 18 h30 ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONSTATE l’impécuniosité de la mère et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DIT que la mère devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.