Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Conciliation partielle source hf_dump

TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 24/00410


Vérifier : TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 24/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/00410
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
6712a978f81231daf1b92129

Texte de la décision

8,584 caractères

RE F E R E

N°

Du 18 Octobre 2024

N° RG 24/00410
N° Portalis DBYC-W-B7I-K753
72D

c par le RPVA
le
à
Me Chloé ARNOUX,
Me Florent LUCAS

- copie dossier
- copie conciliateur

Expédition délivrée le:
à

Me Chloé ARNOUX,
Me Florent LUCAS

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, le CABINET LECOMTE SYNDIC ([Adresse 1]), dont le siège social est sis Représenté par le Cabinet LECOMTE SYNDIC - [Adresse 1]
représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,

DEFENDERESSES AU REFERE:

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,

ORDONNANCE:réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice des 1er, 3, 10 et 21 février 2024, dressé à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété, la société CABINET LECOMTE SYNDIC, il est fait état du stationnement de véhicules sur l’allée commune aux différents propriétaires des immeubles qu’elle dessert (pièces n°1 et 2 demandeur).

Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par un syndic de copropriété, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O], au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] à cesser de stationner leurs véhicules dans l’allée privée commune donnant sur la [Adresse 6] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défendeurs non constitués, Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience ni constitué avocat.

L’affaire a été mise au délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble illicite :

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il sera rappelé que l'article 129 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que :
"Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur."

En l’espèce, il est constant que l’immeuble du syndicat des copropriétaires et la maison des consorts [O] sont desservis par une allée privée qui leur est commune.

Selon procès-verbal de constat des 1er, 3, 10 et 21 février 2024, l’allée commune serait utilisée pour stationner deux véhicules immatriculés CA065CY et AM282ZA qui sont garés devant un portail édifié à la limite de la propriété de Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] (pièces n°1 et 2 demandeur).

Or, les actes introductifs d’instance ont fait l’objet d’un dépôt à l’étude. De plus, Monsieur [W] [O] et Madame [B] [L] épouse [O] n’ont ni constitué avocat, ni comparu à l’audience.

Force est de constater, au vu des pièces produites, qu’aucune discussion ni tentative de résolution amiable n’a eu lieu entre les parties dont les propriétés sont mitoyennes.

Dès lors, il y aura lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties, en présence d’un conciliateur, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt du litige, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] nécessitant en outre une issue rapide.

Il convient dans le même temps d’ordonner un transport sur les lieux, afin de vérifier contradictoirement la situation des lieux et de tenter de trouver une issue amiable au litige qui oppose les parties à l’instance.

Il convient donc d’ordonner avant dire droit un transport sur les lieux, en présence d’un conciliateur, la conciliation étant déléguée au conciliateur désigné au terme du dispositif, avec comparution personnelle des parties sur les lieux litigieux, à une date fixée d’un commun accord entre le conciliateur et les parties, date qui sera arrêtée dans les quinze jours de la décision entreprise.

Il convient de rappeler que le constat d'accord qui peut en résulter pourra être homologué par
le Juge des référés et valoir titre exécutoire.

Il y aura lieu dans l’attente de l’issue de ce transport sur les lieux de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, et de renvoyer l’affaire à l’audience des référés du 27 novembre 2024 pour y être jugée.

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire, avant dire droit, rendue par ordonnance mise à disposition au greffe:

ORDONNONS un transport sur les lieux à [Adresse 6], impasse assurant la desserte de plusieurs fonds privés dont l’immeuble sis [Adresse 3] et la maison d’habitation sise [Adresse 2] ;

ORDONNONS la comparution personnelle des parties, :
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], dument mandaté;
- Monsieur [W] [O] et de Madame [B] [L] épouse [O].

DESIGNONS Madame [C] [Z], conciliatrice de justice,

adresse mail : [Courriel 7]

aux fins de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige, en présence de toutes les parties en présence, la date du transport sur les lieux devant être fixée dans un délai de quinze jours après la date du délibéré,

RAPPELONS que la présence des parties à cette réunion est obligatoire,
                                             
DISONS que le conciliateur devra mener sa mission dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la présente ordonnance.

RAPPELONS que le conciliateur doit convoquer les parties et leurs conseils dans un délai de 15 jours;

RAPPELONS que le conciliateur doit informer par écrit le juge de la réussite de sa mission ou de son échec et qu'il doit, en cas de conciliation, établir un constat d'accord signé par les parties.

RAPPELONS que le Juge peut à tout moment mettre fin à la mission sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur;

SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des autres demandes;

RENVOYONS la présente instance à l'audience des référés qui se tiendra le 27 novembre 2024 à 9h00 pour la mise en délibéré de l’affaire, ou pour l’évoquer à nouveau, à la diligence de l’une ou de l’autre des parties à la procédure,

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.