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TJ Créteil, 18 oct. 2024, RG 24/03471


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03471
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
6712b061f81231daf1b9f452

Texte de la décision

6,241 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03471 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCEK
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE C/ [H] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant chez madame [V], [Adresse 5]

non représenté

Clôture prononcée le : 04 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre en date du 27 mai 2021, acceptée le 12 juin 2021, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France a consenti à 1 emprunteur, M. [H] [Y], un prêt immobilier 0002645275 d'un montant de 227 524,00 € destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 1].

Ce prêt était remboursable au taux de 1,37 % en 300 échéances mensuelles d'un montant de 896,12 € échelonnées du 10 octobre 2021 au 10 septembre 2046.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2023, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France mettait en demeure M. [H] [Y] d'avoir à régler la somme de 5 969,59 € outre intérêts au titre des échéances impayées du prêt immobilier.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date 17 novembre 2023, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France informait M. [H] [Y] que compte tenu de sa défaillance dans le paiement des échéances du prêt, la banque était contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.

Suivant assignation délivrée le 15 mai 2024, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France a attrait M. [H] [Y] suivant exploit remis à l'étude, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.

Dans son exploit introductif d'instance, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France a demandé à la juridiction de condamner M. [H] [Y] au paiement des sommes suivantes :

--- 234 079,41 € outre intérêts au taux 1,37 % à compter du 27 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
--- 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] [Y] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande principale

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au vu des éléments produits en l’espèce par le prêteur et notamment : le contrat de prêt, son tableau d'amortissement, les relevés de compte et décompte de créances ainsi que les mises en demeure avec accusés de réception, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France justifie être la créancière des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 27 février 2024 :

- échéances impayées : 5 217,36 € ;
- capital restant dû : 210 740,26 € ;
- Intérêts au taux contractuel de 1,37 % : 2 827,53 € ;
- Indemnité forfaitaire : 15 259,00 € ;

soit au total la somme de 234 044,15 €.

En l’absence de toute contestation de la créance poursuivie, il convient de condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 234 044,15 € avec les intérêts contractuels au taux de 1,37 % à compter du 28 février 2024, lendemain du dernier décompte.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts année par année est de droit lorsqu'elle est sollicitée en justice. Il y a donc lieu de l'ordonner en ce qui concerne la condamnation précitée à compter du 15 mai 2024, date des premières écritures tendant à cette fin.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner M. [H] [Y] à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [H] [Y] au paiement de la somme de 234 044,15 € avec les intérêts contractuels au taux de 1,37 % à compter du 28 février 2024, au titre du prêt immobilier 0002645275 ;

DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 15 mai 2024 seront eux même productifs d'intérêts au même taux ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT OCTOBRE

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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