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TJ Nantes, 17 oct. 2024, RG 24/00959


Vérifier : TJ Nantes, 17 oct. 2024, RG 24/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00959
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6712b63ef9a3bc511bf88622

Texte de la décision

5,226 caractères

N° RG 24/00959 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHAV

Minute N° 2024/946

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2024


S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

S.A.R.L. GEOELEC


copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS LE MANS 775 652 126),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

Toutes deux représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. GEOLEC (RCS ANGERS n° 491 678 363),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [U] [M] ont confié à la société TRECOBAT la construction de leur maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6] suivant contrat du 31 juillet 2019 et moyennant le prix de 276 176 € TTC.

La réception a été prononcée le 29 octobre 2021 avec réserves.

Se plaignant de réserves non levées, concernant un joint de fractionnement de carrelage dans le cellier ainsi que dans le couloir de l’entrée, le portillon AEP, la reprise des bordures d’accès voisins, la fourniture d’un plan de recollement des réseaux électriques et faisant valoir que de nouveaux désordres étaient apparus depuis concernant notamment une problématique des gaines VMI (ventilation mécanique à insufflation), les travaux de reprise consécutifs à la fuite du toit et des non-conformités, les époux [U] [M] ont fait assigner en référé la S.A.S. TRECOBAT et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. AK44 CCONSTRUCTIONS titulaire du lot maçonnerie et son assureur la S.A. MIC INSURANCE COMPANY afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Selon ordonnance du 11 mai 2023, Monsieur [N] [P] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour l’installation des gaines de ventilation mécanique à insufflation (VMI), sous-traitante de la S.A.S. TRECOBAT au titre du lot électricité, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GEOLEC par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et la communication de ses attestations de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2024 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant trois mois.

La S.A.R.L. GEOLEC formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
- contrat de sous-traitance GEOLEC du 07/12/20,
- facture GEOLEC du 13/12/21,
- compte-rendu n°1 de l’expert Monsieur [N] [P] du 13/03/24,
- dire n° 3 de Maître Charles OGER du 27/06/24,
- courriel de l’expert Monsieur [N] [P] du 24/07/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. GEOLEC est intervenue en qualité de sous-traitante sur l’installation des gaines litigieuses, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.R.L. GEOLEC n’indique pas avoir répondu à la demande d'attestations d'assurance formée dans l'assignation, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents réclamés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [P] par ordonnance du 11 mai 2023 (23/90) à la S.A.R.L. GEOLEC,

Condamnons la S.A.R.L. GEOLEC à communiquer à la S.A. MMA IARD et la S.A.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des copies de ses attestations de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2024 sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un mois ou à faire savoir si elle n'était pas assurée,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.