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TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 23/00871


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00871
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6712b63ff9a3bc511bf8867b

Texte de la décision

13,705 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Octobre 2024

N° RG 23/00871 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPAQ
Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Septembre 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.

Demandeur :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision N°2023/005593 du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes du 8 mars 2024

Défendeurs :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [F] [V], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Docteur [U] [O], muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [D] né le 7 mai 1980 a déposé, par formulaire en date du 14 mars 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH) une demande d’ Allocation Adulte Handicapé (AAH) ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.

Par décision en date du 2 décembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes ; elle faisait valoir qu’elle n’avait pas reçu de réponse à ses demandes d’information médicale complémentaires et qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer la situation du requérant.

Monsieur [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet auprès de la MDPH le 2 février 2023. Par décision du 7 juillet 2023 la CDAPH lui a finalement reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, mais elle a cependant rejeté la demande d’AAH au motif de l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle lui a attribué une carte mobilité inclusion avec la mention priorité à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028. Enfin, elle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 7 juillet 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2023, Monsieur [D], assisté de son conseil Maître Canonville, a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours contre ce rejet de l’AAH et de l’obtention de la carte Mobilité inclusion ne comprenant que la mention priorité.

Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Nantes pour l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.

Monsieur [D] fait valoir qu’il ne peut plus travailler du fait de ses handicaps physiques qui se sont aggravés. Il indique souffrir d’une insuffisance veineuse des membres inférieurs avec œdème jambier droit, des varices et un axe saphéneen droit fibrosé à l’étage crural. Il souffre d’un traumatisme de l’épaule droite qui date de 2016 avec un syndrome fissuraire du tendon de l’épaule droite. Enfin, il souffre de luxations gléno-humorales antérieures anciennes et d’une lésion du tendon du long biceps. Il souffre de douleurs chroniques de l’épaule droite avec des limitations des mobilités. Il ne peut pas porter de charges lourdes. Il présente des douleurs rachidiennes cervicales et lombaires ainsi que des douleurs thoraciques à l’effort. Il souffre d’un diabète déséquilibré. Il présente une obésité sévère, des troubles du sommeil et des vertiges. Son médecin traitant indique qu’il ne peut pas exercer de travail physique, la marche et la station debout prolongée sont limitées, son périmètre de marche est limité à 25 mètres.

Il demande au tribunal de constater qu’il n’est pas autonome dans les actes élémentaires de la vie quotidienne notamment pour faire sa toilette, s’habiller comme le mentionne son médecin traitant.

Il demande de constater qu’il présente un taux d’incapacité de 80 % et de lui attribuer le bénéfice de l’AAH ainsi que la CMI Invalidité sans limitation de durée à compter de sa demande. Subsidiairement, il demande de constater qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et donc de lui accorder l’AAH au moins à ce titre à compter de sa demande et jusqu’au 31 mars 2027. Enfin, il sollicite en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi N°91-647 du 10 juillet 1991 de voir condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 €.

La Maison Départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que Monsieur [D] ne présente qu’un taux d’incapacité de travail se situant entre 50 % et 75 % et pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle demande donc de rejeter toutes ses demandes. Elle rappelle que Monsieur [D] s’est déjà vu refuser ces demandes par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en 2021 à la suite d’une première demande le 6 juin 2017. Il ne lui avait été reconnu alors qu’un taux d’incapacité entre 20 % et 45 %. Pour cette seconde demande, il s’agissait donc de vérifier si la situation du demandeur s’était aggravée. Elle explique que l’équipe pluridisciplinaire a pris en compte quelques aggravations ce qui a justifié l’évolution proposée d’un taux d’incapacité entre 50 % et 75 %. Elle note qu’il était parfois aidé par un ami pour sa toilette et l’habillage et qu’il reste sur ces sujets en partie autonome. Elle note une contre-indication à tout travail physique mais estime qu’il peut exécuter au moins un mi-temps pour un travail sans implication physique. Elle explique qu’il ne travaille plus depuis 2017 et que son éloignement de l’emploi n’est pas en lien direct et exclusif avec son handicap. Elle explique qu’il n’a pris contact avec Pôle emploi que quelques jours avant sa visite médicale en 2023 à la MDPH et au cours de laquelle la MDPH avait considéré qu’il y avait une incohérence entre son état physique et son ressenti. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision de la CDAPH du 7 juillet 2023.

Le Docteur [N], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical ; il constate que Monsieur [D] présente une obésité morbide qui a un peu régressé depuis sa demande en passant de 125 kg à 111 kg. Il marche avec une canne côté gauche. Il souffre d’un traumatisme à l’épaule ; il présente un diabète plutôt déséquilibré et une insuffisance veineuse, il indique que le port de charge n’est plus possible pour lui. Il estime qu’il présente un taux d’incapacité se situant entre 50 % et 80 % et qu’il peut effectuer un travail sédentaire à mi-temps.

MOTIVATION

Sur la demande relative au taux d’incapacité

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).

Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Monsieur [D], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé conserve au jour de sa demande une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, il présente donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.

Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés

Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80 % mais égale ou supérieure à 50 % ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il ressort en l’espèce des éléments produits que Monsieur [D] qu’il ne rapporte pas la preuve de son incapacité à effectuer lors de sa demande au moins un travail à mi-temps sur un poste sédentaire. Il n’a pris contact que très tardivement avec Pôle emploi soit quelques jours avant la visite médicale qu’il a finalement honoré avec la MDPH après plusieurs propositions qui n’avaient pas abouties. Il prétend que sa pathologie à l’épaule n’est pas soignable mais n’en justifie pas. Il ne semble ni engagé dans une recherche d’emploi compatible avec son état ni dans des soins qui puissent
améliorer son état. Il reste en mesure d’exercer une activité sédentaire pour une quotité supérieure à un mi-temps. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [D] ne rapporte pas les éléments permettant de considérer que du fait de sa situation de handicap il présenterait une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi ; en conséquence il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés. Enfin, dans la mesure où son taux d’incapacité reste inférieur à 80 %, il ne peut pas prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il convient donc de confirmer la décision de la CDAPH du 7 juillet 2023. Monsieur [D] doit être débouté de ses demandes.

Sur les dépens

Monsieur [D], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :

« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

Confirmant la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes en situation de CDAPH de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 2023,

DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [H] [D] est compris entre 50 et 80 % ;

CONSTATE que Monsieur [H] [D] ne subit pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de carte mobilité inclusion mention invalidité ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [N] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] au surplus des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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