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TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 24/00079


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00079
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
6712b894f9a3bc511bf8c4d4

Texte de la décision

3,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOFW

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

C/

[D] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
[Localité 5] représenté par son Syndic NEOUZE-GOUSSE (NGG IMMOBILIER)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] (IRAN)

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte de transmission de la demande de signification de l’assignation en date du 13 mai 2024 délivrée à monsieur [D] [O] par voie diplomatique sur requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5].

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 16 mai 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré section S214 pou 4a 95 ca, en l’espèce les lotes 108 et 126 de l’état descriptif de division appartenant à monsieur [D] [O];

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

A l’audience, seul le créancier, représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.

Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et sous réserve d’une éventuelle subrogation, de constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 février 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 29 mars 2024, volume 2024 Sn°20, et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.

Monsieur [D] [O] n’a pas comparu, ni constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 février 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 29 mars 2024, sous les références volume 2024 Sn°20 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 5];

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance;

Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 février 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 29 mars 2024 sous les références volume 2024 Sn°20,

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Laisse les dépens à la charge du demandeur,

Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Aurélia CORDANI ce toque

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