Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 10 sept. 2024, RG 23/02922


Vérifier : TJ Valenciennes, 10 sept. 2024, RG 23/02922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02922
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
6712baebf9a3bc511bf90aff

Texte de la décision

11,402 caractères

RG : N° RG 23/02922 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
[Adresse 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/30
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat, ni représenté

Nous, Vincent THIERY, Juge au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors du délibéré, après avoir entendu l’avocat de la partie demanderesse à notre audience du 11 Juin 2024, et l’avoir avisé, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé à la date du 10 Septembre 2024,

AVONS RENDU CE JOUR, DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGEMENT SUIVANT

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] et Mme [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 11] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

Suivant acte reçu le 30 août 2011 par Maître [K] [G], notaire à [Localité 15], les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15], cadastré section AW, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], pour une contenance de 5a97ca, pour un prix de 105.000 euros, financé au moyen de deux prêts immobilier du [12] de 108.382 euros et de 12.043 euros remboursable.

Par jugement en date du 16 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux.

Par acte du 4 octobre 2023, valant dernières conclusions auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [I] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :

ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;désigner Maître [K] [G], notaire à [Localité 15] afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision post-communautaire ;ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble commun ;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble au prix de 150.000 euros dès sa désignation ;dire qu’à défaut de vente amiable dans le délai de 4 mois ou de signature d’un compromis de vente dans ce délai, il appartiendra au notaire de procéder à la vente par licitation de l’immeuble indivis au prix de 150.000 euros et, à défaut, avec baisse du prix du quart puis du tiers ;dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la créance de chacune des parties à l’égard de la communauté et de l’éventuel compte d’administration de chacun des époux ;juger qu’il appartiendra au notaire d’établir l’acte de partage amiable après vente de l’immeuble et détermination des créances, et de procéder à la répartition de la soulte devant revenir à chacun des époux ;dire qu’en cas de difficultés, il appartiendra au notaire de saisir le tribunal des difficultés, de soumettre son projet de partage, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter que le litige entre les parties soit tranché par le juge aux affaires familiales ;condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité procédurale de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] aux dépens.
Assignée à personne, Mme [Z] n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d'un notaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Maître [K] [G], notaire à [Localité 15], consulté par M. [I], a pris attache, à plusieurs reprises avec Mme [Z] aux fins de procéder à la vente amiable de l’immeuble. Cette dernière lui a indiqué par mail du 2 décembre 2022 qu’elle ne souhaitait pas vendre l’immeuble commun qui est destiné à ses enfants et qu’il était donc inutile de prendre attache avec elle.

M. [I] justifie donc avoir tenté en vain de procéder à un partage amiable. Il sera fait droit à sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

L'existence d'un immeuble et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d'un notaire et Maître [K] [G], qui connaît le dossier, sera désigné en l'absence d'opposition de Mme [Z].

Sur la demande de vente de gré à gré

M.[I] demande d'ordonner la vente de gré à gré de l'immeuble au prix de 150 000 euros.

Une vente de gré à gré, laquelle suppose le consentement des parties, n'a pas à être ordonnée.

Sur la licitation de l’immeuble indivis

L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucune des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Selon l'article 1273 du même code, applicable en l'espèce, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Mme [Z] a clairement indiqué par mail du 2 décembre 2022 à Maître [K] [G] qu’elle refusait la vente de l’immeuble commun qui, selon elle, est destiné à être conservé pour ses enfants.

Ainsi, en refusant de vendre le bien, en ne soumettant aucune proposition d’achat des parts de M. [I] dans l’immeuble commun et en refusant de rencontrer le notaire pour discuter d’une sortie d’indivision, Mme [Z] contraint ce dernier à rester dans l’indivision.

Il conviendra par conséquent d'accueillir la demande de vente par voie d'adjudication présentée par M. [I], d’autant que cet unique immeuble n'est pas facilement partageable en nature et la composition de l'indivision ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente.

La vente sera ordonnée en l'étude du notaire à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision dans la mesure où la vente amiable de ce bien serait plus favorable aux copartageants.

L’immeuble commun a été évalué le 22 septembre 2022 par la société [14] à la somme de 150 000 euros vide et 120 000 euros loué et à la somme de 150 000 euros le 19 septembre 2022 par la société [16].

Mme [Z] ne s'oppose pas à cette évaluation.

Afin d'attirer les potentiels investisseurs et de favoriser les enchères, il conviendra de la fixer une mise à prix inférieure au prix du marché. La licitation du bien sera donc ordonnée sur la base d'une mise à prix de 120.000 euros, avec faculté de baise du prix en cas de carence d'enchères.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [U] [I] et Mme [P] [Z] ;

COMMET pour y procéder Maître [K] [G], notaire à [Localité 15] (59), [Adresse 10], sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;

PRÉCISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile :
–Le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
–le notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
–qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut-être accordés par le juge commis saisi sur demande du notaire sur requête d'un copartageant ;
– que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code civil, le notaire en informait le juge constate la clôture de la procédure ;
–qu'en cas de désaccord des copartageant sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur du défendeur, ne constituent qu'une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ;

Préalablement aux opérations de partage judiciaire et pour y parvenir :

ORDONNE, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, et à défaut de vente amiable ou de signature d'une promesse synallagmatique dans ce délai, la vente par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers faute d'enchères, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire de l’immeuble situé :
[Adresse 6] à [Localité 15], cadastré section AW, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], pour une contenance de 5a97ca ;

DIT que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.