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TJ Boulogne-sur-Mer, 18 oct. 2024, RG 24/04696


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Date
18/10/2024
Numéro
24/04696
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6712bc18f9a3bc511bf94aa5

Texte de la décision

3,625 caractères

Minute n°24/00165
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/04696 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AF2

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [L] [Z]
née le 29 Mai 2002 à [Localité 2] (MAROC)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [L] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 10 octobre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 16 Octobre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 octobre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [L] [Z] nécessite des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [L] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 18 Octobre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 18 Octobre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à Mme [C] [D] le 18 Octobre 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 18 Octobre 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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