TJ Boulogne-sur-Mer, 18 oct. 2024, RG 24/04695
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Texte de la décision
Minute n°24/00166
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/04695 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFZ
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [D]
né le 09 Août 1985 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, ni représenté
par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1] depuis le 10 octobre 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 16 Octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [R] [D] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 octobre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [R] [D] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 18 Octobre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat L’intéressé(e)
Notification par mail avec accusé de réception le 18 Octobre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 18 Octobre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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