TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 24/02792
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/02792 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5F2
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE REJET D’ERREUR MATERIELLE DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de NANTERRE n ° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et par la SELARL WIBAULT AVOCAT agissant par François-Xavier WIBAULT avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001343 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
* * *
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3du code de procédure civile ,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement enrôlé sous le N° de RG 22/04238 portant le numéro de minute 24/00096, rendu le 18 juin 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen ;
Vu la requête de Maître Baloche, avocate de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans la procédure RG n°22/04238 reçue au greffe le 12 juillet 2024, nous saisissant aux fins de voir rectifier ledit jugement qui est entâché d’une erreur matérielle en ce que, dans son dispositif, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été condamnée à payer les entiers dépens de l’instance car considérée comme partie perdante du litige alors que Monsieur [Z] a été condamné à lui verser les sommes sollicitées.
Maître [B], avocate de Monsieur [Z] n’a formulé aucune observation dans le délai fixé jusqu’au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Bien qu’il ressorte effectivement du jugement rendu le 18 juin 2024 que Monsieur [Z] a été condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 173 660,05€ au titre du remboursement du prêt souscrit, il n’en demeure pas moins que le tribunal a statué en ces termes : «DIT que le paiement de cette créance sera exécuté selon les termes et conditions fixées par la Commission de surendettement par décision du 5 juillet 2023 » Or, la prise en compte des mesures fixées par la commission de surendettement correspond à la demande principale du défendeur, raison pour laquelle c’est à bon droit qu’il a été considéré comme étant partie gagnante au présent litige.
Par conséquent, il ya lieu de rejeter la demande de rectification du jugement portant le numéro de minute 24/00096 rendu le 18 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière d’erreur matérielle,
REJETTE la demande de rectification du jugement portant le numéro de minute 24/00096 rendu le 18 juin 2024 par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CAEN ;
DIT que les dépens seront supportés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Ainsi jugé le vingt-trois septembre deux mille vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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