TJ Caen, 14 oct. 2024, RG 24/02951
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/02951 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5R3
57A Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 20 Septembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, Membre de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
DEFENDEUR :
S.A.S. LABORATOIRES MOULIN ROYAL COSMETICS ( MRC )
RCS de CAEN N° 788 420 933
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CHAPRON LANIECE prise en la personne de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
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La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux aux dispositions de l’article 462 alinéa3 du code de procédure civile
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Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement portant le numéro de minute 24/00101 enrôlé sous le N° de RG 22/00005, rendu le 5 juillet 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen ;
Vu la requête de Maître Pieuchot, avocat de Monsieur [R] [E] [M] dans la procédure RG n°22/00005 reçue au greffe le 30 juillet 2024, nous saisissant aux fins de voir rectifier ledit jugement qui est entâché d’une erreur matérielle en ce que, dans son dispositif, l’exécution provisoire a été écartée alors qu’elle a été jugée compatible avec la nature de l’affaire dans le cadre de la motivation;
Maître Lanièce, avocat de la SAS Laboratoires Moulin Royal Cosmetics, n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti expirant le 30 septembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE - 16, Me Stéphane PIEUCHOT - 80
MOTIFS
Il ressort sans ambiguïté de la motivation que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification du jugement portant le numéro de minute 24/00101 rendu le 5 juillet 2024 enrôlé sous le N° de RG 22/00005 par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CAEN selon les modalités suivantes :
DIT que dans le dispositif du dit jugement,
au lieu de :
“DIT y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.”
il convient de lire :
“DIT n’ y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.”
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement n° 24/00101 rendu le 5 juillet 2024 par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CAEN, ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé le quatorze octobre deux mille vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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