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TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 24/01017


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Date
18/10/2024
Numéro
24/01017
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
6712c31f81734932ee482c68

Texte de la décision

6,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01017 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHB
MINUTE: 24/587
ORDONNANCE
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [S] [R]
né le 04 Juillet 2005 à [Localité 7] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel en date du 20/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [S] [R] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [S] [R] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 08 avril 2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE prise en la personne de Mr [Z] [G], mandataire spécial;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 19 Avril 2024 ;

Attendu que par requête du 20 Septembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 17/10/2024 qu’il a constaté : “Patient autiste avec trouble du développement intellectuel présentant des troubles du comportement avec hétéro agressivité incapacité à consentir aux soins qui restent nécessaire en milieu intra hospitalier. Dans ce contexte, le patient ne peut pas se présenter devant le Juge”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “je m’en remets à droit”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [R] ; compte tenu de la persistance de sévères troubles du comportement tels que décrits dans le certificat médical sus-mentionné, que l’interessé est d’ailleurs en chambre sécurisé et n’a pas pu comparaitre à l’audience de ce jour, que seule une mesure de contrainte permet de mener à bien les soins nécessaire à son état;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [R].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 Octobre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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