TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/02831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02831 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYE7
Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
ENTRE :
Madame [M] [S]
née le 31 Mai 1997 à [Localité 6] (COMORES)
Profession : agent d’entretien, demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2022-3054 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON - 28
DEMANDERESSE
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En audience publique le 21 juin 2024 ;
Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport, l’avocate de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en son avis ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 20 SEPTEMBRE 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Nelly BUVAT
Parquet
Copie certifiée conforme notifiée à la requérante le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [S] est née le 31 mai 1997 à [Localité 6] (Comores). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [G] [S], née le 31 décembre 1977 à [Localité 9], [Localité 3] (Comores) et Monsieur [C] [S], né le 24 février 1977 à [Localité 7], [Localité 5] (Comores) qui l’a reconnu le 17 décembre 2009 à [Localité 4] (Essonne).
Madame [M] [S] est titulaire d’un passeport français délivré le 25 août 2017 par l’Ambassade de France à [Localité 8] (Comores) ainsi que d’une carte nationale d’identité française délivrée le 20 décembre 2017 par la Préfecture de l’Essonne. Son acte de naissance a été régulièrement transcrit auprès des registres de l’état civil français le 15 décembre 2016.
Le 27 août 2018, Madame [M] [S] a par la suite sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par décision du 4 avril 2019, le directeur des services de greffe du Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE (Essonne) lui a notifié un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au motif suivant :
“En effet [M] [S] née le 31 mai 1997 à [Localité 6], [Localité 10] (Comores) de [C] [S] né le 24 février 1977 à [Localité 7], [Localité 5] (Comores) qui l’a reconnue le 17 décembre 2009 et de [G] [S] née le 31 décembre 1977 à [Localité 9], [Localité 3] (Comores) revendique la nationalité française par filiation paternelle ;
Or, son père, [C] [S] serait français pour être né à l’étranger d’un père français.
La filiation paternelle de [C] [S] ayant été établie le 14 avril 2001, soit après sa majorité ; celle-ci n’a aucun effet en matière de nationalité (article 20-1 du code civil).”
Par requête enrôlée le 2 décembre 2022, Madame [M] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester cette décision.
Par avis du 1er mars 2024, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête de Madame [M] [S], et à titre subsidiaire, :
- est d’avis que le tribunal judiciaire de Dijon devrait surseoir à statuer sur la requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française fondée sur l’article 1045-2 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nancy également saisi par Madame [M] [S] se disant née le 31 mai 1997 à [Localité 6] (Comores) d’une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l’article 29-3 du code civil ;
- en tout cas de cause est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [M] [S].
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L’article 1045-1 du code de procédure civile dispose que : “La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant.”
L’alinéa 3 de l’article 1045-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est accompagnée du formulaire mentionné dans les dispositions précitées.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] [S] relevant que cette dernière produit la copie des pièces qu’elle a communiqué au tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge pour solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française ainsi qu’une copie du procès-verbal de notification de la décision lui refusant la délivrance du certificat en question, et non le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Force est toutefois de constater que Madame [H] [S] a formulé sa demande initiale de délivrance d’un certificat de nationalité française le 27 août 2018, soit antérieurement au décret n°2022-899 du 17 juin 2022 instaurant la procédure décrite dans les dispositions précitées et créant l’article 1045-1 du code de procédure civile ainsi que ledit formulaire.
Dans ces conditions, la demande de Madame [H] [S] est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est une exception de procédure soumise aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une action en contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et parallèlement a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une action déclaratoire de nationalité française par assignation du 1er mars 2023 et sur le fondement de l’article 29-3 du code civil.
Monsieur le Procureur de la République soutient qu’il serait d’une bonne administration de la justice que le tribunal sursoit à statuer sur la requête de Madame [M] [S] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nancy concernant la nationalité française de cette dernière.
Il rappelle que l’action engagée par Madame [M] [S] devant la juridiction de céans a pour seul objet de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, et non de juger que la requérante est ou n’est pas de nationalité française, objet de l’action déclaratoire de nationalité française portée devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Il soutient en outre que le certificat de nationalité française, même si sa délivrance a été ordonnée par un tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1045-2 du code de procédure civile, n’est pas un titre à la nationalité française mais un simple mode simplifié de preuve de la nationalité française qui peut toujours être remis en question dans le cadre d’une action déclinatoire de nationalité française.
Madame [M] [S] s’oppose à cette demande, et demande à ce que Monsieur le Procureur de la République en soit débouté.
Elle soutient avoir initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Nancy dans le seul but de vigiler ses droits, se considérant par ailleurs comme “incontestablement de nationalité française par filiation depuis que son père l’a reconnu”. Elle argue que c’est par erreur que le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, soulignant que sa soeur jumelle, Madame [B] [S] s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 6 mai 2014 par le même tribunal.
S’il est établi que le tribunal judiciaire saisi d’une action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévue à l’article 1045-2 est amené à statuer uniquement sur la validité ou non de la décision du directeur des services de greffe judiciaire de refuser de délivrer à la requérante un tel certificat, force est de constater que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
Statuer sur la validité de la décision rendue le 4 avril 2019 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge amène nécessairement la juridiction de céans à vérifier si Madame [M] [S] justifie de sa qualité de Française.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [M] [S] a également saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une action déclaratoire de nationalité française qui a pour objet d’établir si la requérante a ou non la qualité de Française.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer de la présente décision dans l’attente de celle rendue par le tribunal judiciaire de Nancy.
- Sur les dépens
Les dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable la demande formée par Madame [M] [S] ;
Sursoit à statuer sur la demande présentée par Madame [M] [S] dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de NANCY saisi pour statuer sur sa demande déclaratoire de nationalité française ;
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Invite Madame [M] [S] à déposer de nouvelles conclusions postérieurement à la signification du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de NANCY sur l’action déclaratoire de nationalité française introduite par Madame [S] [M] ;
Réserve en l’état les dépens.
Le greffier Le Président
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