TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 23/00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 23/00289 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZBT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE , avocat plaidant
et Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [G], [T] [K] [H] séparée [N]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON - 99
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me MINEL PERNEL, Me RAZAVI le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] et Monsieur [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1979 par-devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 8] (21), sans contrat préalable.
Deux enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par jugement en date du 3 avril 2018, une convention de séparation de corps par consentement mutuel des époux a été homologuée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dijon ;
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer et de voir statuer sur les mesures provisoires.
Madame [H] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a, avec exécution provisoire de droit :
- constaté que par décision du 3 avril 2018 le juge de céans a homologué la convention de séparation de corps par consentement mutuel des époux,
- constaté que les époux résident séparément aux adresses figurant en tête de la décision,
- fixé à compter du 1er avril 2023 à 1100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [N] à Madame [H] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme avec indexation annuelle,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, Monsieur [N] demande au tribunal de céans de :
- prononcer le divorce d'entre les époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 3 avril 2018,
- constater son accord pour que l’épouse conserve l’usage de son nom après divorce si elle le souhaite,
- rappeler que par application de l'article 265 du Code Civil, à défaut de volonté de maintien exprimée par l'un ou l'autre des époux, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des conjoints, et les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit par l'effet du jugement de divorce,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formalisée,
- renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage,
- constater qu’il offre de verser à Madame [H] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle et viagère d’un montant de 1.100euros par mois et FIXER ainsi la forme et le montant de la prestation compensatoire, indexée chaque année, à la date anniversaire du jugement à intervenir,
- dire que cette prestation compensatoire cessera d’être due en cas de remariage de Madame [H],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance,
- débouter Madame [H] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, Madame [H] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 3 avril 2018,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer la partie la plus diligente à faire choix d’un notaire pour procéder au partage amiable, et en cas d’échec renvoyer la partie la plus diligente à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- dire qu’elle sera autorisée à conserver l’usage du nom de famille de l’époux à l’issue du divorce,
- condamner l’époux à lui verser la somme de 1100 euros par mois outre indexation à compter de la date anniversaire du jugement à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. Après avoir été autorisé à déposer leurs dossiers de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 avril 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9],
et de
Madame [G], [T] [K] [H]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 8] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 3 avril 2018;
AUTORISE madame [G] [H] à conserver l’usage du nom de famille de l’époux après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [N] à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1100€ (mille cent euros) par mois à madame [G] [H] ;
DIT que la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [N] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à compter de la date anniversaire du présent jugement, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX01] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DÉBOUTE monsieur [O] [N] de sa demande relative à la cessation de la rente viagère au titre de la prestation compensatoire en cas de remariage de Madame [G] [H] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE madame [G] [H] et Monsieur [O] [N] à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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