TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 22/01368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 22/01368 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSTP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K], [B] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON - 132
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me NUNES, Me ADDOU ESSEBBAH
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [P] et monsieur [M] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier d'état civil [Localité 12] (71), sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître [Y] [J], notaire à [Localité 10] (21) le 25 avril 2007.
De leur union est issu un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parties:
- [X] [F] [P], né [Date naissance 6] 2012, à [Localité 9] (21).
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, monsieur [F] a fait assigner madame [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON sans en indiquer le fondement.
Madame [P] a constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2022.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 26 août 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux résident séparément depuis le 27 décembre 2021,
- attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [F],
- fixé la date d'effet des présentes mesures au 10 juin 2022
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du véhicule Fiat,
- attribué à l'époux la jouissance exclusive du véhicule Renault,
- condamné l'époux au paiement de la somme de 100 euros par mois de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [C] [P],
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [M] [F] exercera à l'égard de son fils mineur ses droits de visite et d'hébergement de la façon suivante :
- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- dit que les trajets occasionnés par l'exercice des droits de visite paternels seront partagés par chacun des parents, à charge pour celui devant récupérer l'enfant d'assumer la charge matérielle et financière de ce trajet,
- fixé à 150 € par mois la pension alimentaire que Monsieur [M] [F] devra verser à son épouse au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X], et au besoin, l'y a condamné, avec indexation annuelle,
- dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant [X] (frais de scolarité, voyages scolaires, activités de loisirs expressément consenties au préalable par les deux parents, frais médicaux restant à charge...) seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, monsieur [F] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance des époux,
- dire que Madame [P] reprendra l'usage de son nom patronymique à savoir [P],
- dire que les conditions de l'article 252 code civile. sont remplies dans le corps des présentes conclusions,
- dire en application de l'article 1115 code de procédure civile. que la formulation de l'existence ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a lieu à versement d'une prestation compensatoire,
En conséquence de quoi, juger que le régime matrimonial applicable aux époux en cause est celui de la séparation de biens.
- dire que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens : à la date de leur séparation effective soit le 27 décembre 2021,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les père et mère,
- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel au foyer fiscal et social de laquelle il sera rattaché,
- dire que Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18heures
- Pendant les vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- dire que les trajets occasionnés par l'exercice du droit de garde seront supportés par moitié par chacun des parents, qu'il appartiendra à Monsieur [F] de venir chercher son fils au début de sa période de garde à charge pour Madame de venir chercher l'enfant au domicile paternel à la fin de la période de garde du père,
Étant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé,
- condamner Monsieur [M] [F] à verser une pension alimentaire mensuelle de 80 euros par mois entre les mains de Madame [P],
- dire que l'ensemble des frais exceptionnels à savoir : Le coût des établissements scolaires ou des études supérieures, Les frais de voyages éducatifs, Les activités extra scolaires librement consenties par chacun des parents, Les prestations maladies non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, seront partagés par moitié entre les parents,
- réserver les droits du demandeur à solliciter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, madame [P] sollicite du juge de céans de:
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [P] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder mutuellement pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de séparation des époux au 27 décembre 2021,
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [P] en application de l'article 257-2 du code civil, constater que les époux [P]- [F] ne disposent d'aucun bien commun ou indivis, ni dettes communes ou indivises,
- condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [P] épouse [F] la somme de 15 000 au titre de la prestation compensatoire,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par la mère et le père,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- dire que l'enfant sera fiscalement et socialement rattaché au domicile de leur mère,
- accorder à Monsieur [M] [F] un droit de visite et d'hébergement qui à défaut de meilleur accord, s'organisera de la façon suivante :
- en dehors des périodes de vacances scolaires: toutes les fins des semaines paires du Vendredi soir sortie des classes 18 heures au Dimanche 18 heures,
- durant les vacances scolaires: première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- dire et juger que le jour de la fête des mères est réservé à la mère,
- dire que les trajets par l'exercice des droits de visite paternels seront partagés par chacun des parents, à charge pour celui devant récupérer l'enfant d'assumer la charge matérielle et financière de ce trajet,
- condamner Monsieur [M] [F] à verser la somme de 200 euros par mois au
titre de la contribution paternelle,
-dire que Monsieur [F] sera condamné aux entier dépens outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu'il n'en existe aucun.
L'enfant [X], capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue au greffe.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. L'audience s'est tenue le même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [C] [P] et monsieur [M] [F] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier d'état civil [Localité 12] (71), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [C] [K], [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (71),
et
Monsieur [M] [O] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8] (21),
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 27 décembre 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 9600€ (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [C] [P], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal:
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONSTATE que madame [C] [P] et monsieur [M] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [X] [F] [P], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de la mère, madame [Z] [P];
CONSTATE l'accord des parties concernant le rattachement fiscal et social de l'enfant au foyer maternel ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [M] [F] exercera à l'égard de l'enfant commun un droit de visite et d'hébergement de la façon suivante :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel seront partagés par chacun des parents, l'aller étant à la charge et aux frais du père et le retour à celui de la mère dans les mêmes conditions ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant commun a sa résidence s'il est scolarisé en école publique et celles de son établissement s'il est scolarisé en école privée ;
DIT que le premier jour des vacances débute est le dernier jour d'école sortie de classe et le dernier jour des vacances, la veille du jour de reprise de classe à 18 heures, l'échange des enfants communs en milieu de vacances se faisant à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair et à 12 heures si le nombre de jours de vacances est impair ;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [P]--[F], né [Date naissance 6] 2012, à [Localité 9] (21) due par monsieur [M] [F] à la somme de 200€ par mois (DEUX CENTS EUROS);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [C] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX03] et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [M] [F] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [C] [P];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une notice d'information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
REJETTE la proposition de partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à supporter la charge des dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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