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TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 21/02598


Vérifier : TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 21/02598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
21/02598
Chambre
JAF3
Type
Autre
Id
6712c44d81734932ee483aa1

Texte de la décision

13,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 21/02598 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN52
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [J] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (MAROC) (21600)
de nationalité Marocaine,
Elisant domicile chez son conseil Me Anne-Lise LUKEC, [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6314 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (MAROC) (20600)
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001221 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4

DÉBATS :

Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me LUKEC, Me NOURANI le :


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [U] et Monsieur [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Maroc), sans contrat préalable, avec transcription sur les registres de l'état civil français le 22 février 2021.

Une enfant est issue de cette union : [I] [T] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10].

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, Madame [J] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer et de voir statuer sur les mesures provisoires.

Monsieur [T] a constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2021.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- constaté que l'enfant est trop jeune pour être entendue,
- dit que les époux déclarent résider séparément,
- ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure sera exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [J] [U],
- fixé les modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur [S] [T], à défaut d'autre accord amiable, dans les locaux de [8] pendant un an,
- condamné Monsieur [S] [T] à verser à Madame [J] [U] une somme mensuelle de 150 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 150 € au titre du devoir de secours, outre indexation.

Par déclaration du 17 mars 2022, Monsieur [S] [T] a relevé appel de cette décision sur l'autorité parentale et sur les pensions alimentaires mises à sa charge.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d'Appel de DIJON a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié l'exercice de l'autorité parentale sur [I] [T] exclusivement à sa mère Madame [J] [U] et a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] [T] à verser à Madame [J] [U] une pension alimentaire de 150 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ainsi qu'une pension alimentaire de 150 € au titre du devoir de secours.

Statuant à nouveau, la Cour a constaté l'impécuniosité de Monsieur [S] [T] et l'a dispensé du versement de toute pension à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au titre du devoir de secours.

Par ordonnance sur incident du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment accordé à Monsieur [S] [T], à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite à l'égard de sa fille mineure [I] s'exerçant deux fois par mois pendant huit mois, dans les locaux de l'association [8] sur une plage horaire de 3 heures durant les deux premiers mois, sans autorisation de sortie à l'extérieur et sur une plage horaire de six heures durant les six mois suivants, avec autorisation de sortie à l'extérieur et à l'issue de cette période, un droit de visite et d'hébergement pendant 6 mois s'exerçant les premiers samedis du mois de 12 heures au dimanche 18 heures, avec passage de bras à [8] et à l'issue de ce nouveau délai, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classique avec passage de bras à [8] durant les vacances scolaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Madame [U] demande au Juge aux affaires familiales, de :
- Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [S] [T],
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
- Inviter les parties à saisir, si besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
- Dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineure commun [I] sera exercée de manière exclusive par Madame [U],
- Fixer la résidence la résidence habituelle de l'enfant mineure [I] au domicile de sa mère,
- Accorder au père le droit de visite paternel : deux fois par mois dans les locaux de l'association [8] :
* Pendant deux mois, pendant 3 heures, sans autorisation de sortie,
* Pendant 6 heures à l'issue, avec autorisation de sortie,
- Fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur [T] pour les frais d'entretien et d'éducation de [I] à la somme de 150 € par mois,
- Dire que Madame [U] ne conservera pas la possibilité d'user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- Ordonner la révocation des donations,
- Constater que Madame [U] ne sollicite pas de prestation compensatoire à son profit,
- Fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit le 4 juin 2021,
- Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Monsieur [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [U] de ses entières prétentions,
- Prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-Dire que Madame [J] [U] ne conservera pas la possibilité d'user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
-Dire n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire de part et d'autre,
- Dire que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant
- Fixer la date des effets du divorce au 4 juin 2021,
- Fixer la résidence la résidence habituelle de l'enfant mineure [I] au domicile de sa mère,
- Dire que Monsieur [S] [T] bénéficiera à l'égard de [I] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord, un week-end par mois du samedi 12 h au dimanche 18 h ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- Constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [T],
- Dire n'y avoir lieu à versement d'une contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi.
- Inviter les parties à saisir, si besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
- Rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
- Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
- Condamner Madame [U] aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire et l'audience de plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 puis prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 janvier 2022;

DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;

DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française concernant la présence instance ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Maroc)
et de
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à la législation applicable au présent cas d'espèce ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 4 juin 2021 ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

DIT n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE que Madame [J] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant commun mineure [I] sera exclusivement exercée par sa mère, Madame [J] [U] ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

DIT que Monsieur [S] [T] bénéficiera à l'égard de [I] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine par mois et à défaut de meilleur accord, le premier week-end du mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures avec passage de bras à [8], y compris pendant les vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père ;

A charge pour le père d'effectuer les trajets à ses frais ;

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine , il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [T] et le DISPENSE en conséquence de verser une contribution alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [I] ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Madame [J] [U] et Monsieur [S] [T] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ;

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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