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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/02191


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/02191
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
Autre
Id
6712c44d81734932ee483aa4

Texte de la décision

8,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/02191 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBDA

Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[F] [K]
agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [D] [K]
C/
[J] [L]

ENTRE :

Madame [F] [K] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 41

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 8]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente

en présence de Madame [I] [E], auditrice de justice

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 17 mai 2024 ;

Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport oral, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 20 septembre 2024
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS
Parquet

Copie certifiée conforme délivrée le à
la régie du tribunal judiciaire
IGNA


EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K] a donné naissance à l’enfant [D] [K] le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7].

Par acte du 25 juillet 2023, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [J] [L] aux fins de recherche de paternité.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Madame [F] [K] demande au tribunal de :

à titre principal :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son action en recherche de paternité hors mariage, en son nom et es qualité de représentante légale de l’enfant [D],
- juger que le refus de Monsieur [L] de se soumettre à l’examen génétique suffit à rapporter la preuve de sa paternité au vu des autres éléments corroborant sa paternité envers l’enfant [D],
- dire et juger que Monsieur [L] est le père biologique de l’enfant [D],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par elle,
- condamner Monsieur [L] à lui payer une contribution alimentaire mensuelle de 250 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation d’usage à compter du 1er mars 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies,
- dire et juger que la contribution alimentaire paternelle sera indexée selon les modalités usuelles,
- dire et juger que l’enfant conservera son nom patronymique [K],
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 novembre 2023 de 309,20 euros,
- débouter Monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,

à titre subsidiaire, si le Tribunal n’était pas convaincu de la paternité de Monsieur [L] à l’égard de l’enfant [D] :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de dire les possibilités de paternité de Monsieur [L] à l’égard de l’enfant [D], et condamner Monsieur [L] au paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
- surseoir à statuer sur les demandes formulées par elle relativement à l’autorité parentale, la contribution pour l’entretien et l’éducation, le nom patronymique, les dommages et intérêts et aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
- renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- juger Madame [K] recevable mais mal fondée en ses demandes,
- juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve ni d’indice, ni de présomption de paternité, ni commencement d’élément grave, précis et concordant quant à l’existence de relations intimes entre elle et lui durant la période légale de conception,
à titre principal :
- débouter dès à présent Madame [K] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- juger légitime le refus opposé par lui de se soumettre à la mesure d’expertise génétique,
- juger que son refus de se soumettre à l’examen génétique ne suffit pas à rapporter la preuve de sa paternité en l’absence de tout autre élément corroborant,
- en conséquence, débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.

Par avis du 26 janvier 2024, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.

A l’audience du 17 mai 2024, Madame [K] et Monsieur [L] étaient représentés par leurs conseils. Monsieur le procureur de la république a indiqué qu’il était favorable à l’expertise sollicitée par la demanderesse.

La décision est mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande présentée par Madame [F] [K] ;

Ordonne, avant dire droit, une expertise génétique ;

Commet pour y procéder le Laboratoire [9] [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, avec mission :

* de convoquer Monsieur [J] [L] et l’enfant [D] [K],

* s’assurer de leur identité, procéder ou faire procéder sous son contrôle par une personne habilitée, à un prélèvement des cellules buccales sur les intéressés,

* procéder à l’analyse génétique des prélèvements,

* de dire au moyen des méthodes qu’il voudra bien décrire, les possibilités de paternité de Monsieur [J] [L] à l’égard de l’enfant [D] [K],

* Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile, et disons qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Madame [F] [K] ;

Dit qu’en conséquence Madame [F] [K] devra consigner la somme de 792€ (sept cent quatre vingt douze euros) à la régie du tribunal judiciaire de DIJON avant le 20 décembre 2024 ;

Commet pour suivre les opérations d’expertise le président de la chambre du conseil ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre du conseil, rendue sur simple requête ;

Révoque l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 ;

Dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état dès le dépôt au greffe du rapport d’expertise ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes de Madame [F] [K] dans l’attente du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Fait à Dijon le 20 septembre 2024

Le Greffier Le Président

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