TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 23/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 23/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYPX
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] [F] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 21231-2022-1671 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON),
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-2407 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me NOURANI, Me JACOB
Copie aux parties en LRAR (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux madame [C] [D] et monsieur [N] [T] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (69), sans contrat préalable.
De cette union est issue [U] [V], le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (69).
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [V] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023 au tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON au titre des mesures provisoires a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable entre les parents,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation paternelle à la somme de 120 euros par mois à compter de la date de l’assignation, outre indexation annuelle.
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, madame [D] a demandé au visa des articles 237 et suivants du code civil, à la juridiction de céans de :
- déclarer compétente la juridiction française et faire application de la loi française,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention dans leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi,
- Dire que l’épouse conservera l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- constater que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- reporter la date des effets du divorce à la date du 27 novembre 2020,
- inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- rappeler que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et constater que les époux n'ont pas manifesté de volonté contraire,
- constater que l’épouse ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite prioritairement à l’amiable, et à défaut d’accord selon la clause de sauvegarde suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures puis tous les mercredis de la sortie des classes à 18 heures.
Pendant les périodes de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, les années impaires.
à charge pour le père et à ses frais d’aller chercher personnellement ou par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile maternel et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile maternel,
- condamner le père au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 120 euros par mois,
- dire que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais d’internat, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduire etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin, les y condamner,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, monsieur [V] a demandé à la juridiction de céans de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
- autoriser l’épouse à faire usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- inviter les parties à saisir au besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reporter les effets du divorce entre les époux seront reportés au 27 novembre 2020,
- constater que les époux ne se réclament l’un à l’autre aucune prestation compensatoire,
- reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur, lesquelles avaient :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle chez la mère,
- accorder au père un droit de visite prioritairement à l’amiable, et à défaut d’accord selon la clause de sauvegarde suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures puis tous les mercredis de la sortie des classes à 18 heures.
Pendant les périodes de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, les années impaires.
à charge pour le père et à ses frais d’aller chercher personnellement ou par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile maternel et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile maternel,
- condamner le père au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 120 euros par mois, avec intermédiation financière des pensions alimentaires,
- dire que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais d’internat, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduire etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin, les y condamner,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 14 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 6 avril 2023 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [C] [D] et monsieur [N] [T] [V] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 9 juin 2018 à [Localité 11] (69), à savoir :
Madame [C] [E] [F] [D],
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9],
et
Monsieur [N] [T] [V],
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 27 novembre 2020 ;
AUTORISE madame [C] [D] à conserver l’usage du nom de famille de l’époux après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] et rappelons à cet égard que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige que chaque parent assume ses devoirs et respecte les droits de l’autre ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [C] [D];
ACCORDE à monsieur [N] [T] [V] un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les termes suivants :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures puis tous les mercredis de la sortie des classes à 18 heures.
Pendant les périodes de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, les années impaires,
à charge pour le père et à ses frais d’aller chercher personnellement ou par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile maternel et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile maternel,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [U] [V], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (69), due par Monsieur [N] [T] [V] à la somme mensuelle de 120€ (cent vingt euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [N] [T] [V] à payer à Madame [C] [D] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [T] [V] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [C] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice type aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la présente décision (article 465-1 du code de procédure civile),
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais d’internat, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduire etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parties et au besoin, les y CONDAMNE,
DÉBOUTE madame [C] [D] et monsieur [N] [T] [V] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties et adressé en LRAR aux parties compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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