TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 23/00890
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 23/00890 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3TR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Syrienne,
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-001479 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (SYRIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231/2023/2243 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON - 75
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire délivrée à Me MASSENOT et Me MARAGNA le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux madame [L] [O] et monsieur [G] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
Les parties sont bénéficiaires de la protection subsidiaire et leurs actes d'état civil sont délivrés par l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides.
De leur union, est issue, [X] [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Liban).
Par acte du 30 mars 2023, madame [O] a assigné monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Dijon sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le courant de l'été 2020,
- dit que les époux résident séparément :
* madame [L] [O], au [Adresse 7] à [Localité 11] (21),
* monsieur [G] [U], au [Adresse 1] à [Localité 11] (21),
- ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l'enfant est trop jeune pour être entendue,
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [X],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
- dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [U] accueillera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d'été,
- les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été,
A charge pour monsieur [U], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent,
- constaté l'actuelle impécuniosité du père et l'a dispensé par conséquent du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 30 mars 2023, date de l'assignation en divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, madame [O] a demandé à la juridiction de céans de :
- juger que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux et que le régime matrimonial applicable à leur union est donc le régime légal syrien, soit le régime de la séparation des biens,
- juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et aux rapports avec l'enfant, [X] [U], issue de l'union des époux [U],
- faire application de la loi française s'agissant du prononcé du divorce,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande en divorce,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- inviter les parties à saisir, si besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et, en cas d'échec du partage amiable dûment justifié à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d'autre,
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- juger que la résidence de l'enfant [X] [U] sera fixée au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement paternel ainsi qu'il suit :
* pendant l'année scolaire : un weekend sur deux les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour monsieur [U] de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de la ramener,
* pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps, la première moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires, à charge pour monsieur [U] de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de la reconduire,
* pendant les vacances d'été : un droit de visite et d'hébergement par quart qui s'exercera ainsi qu'il suit :
- les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
- les années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère, et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
A charge pour monsieur [U] de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y reconduire,
- juger que les frais de trajets pour venir chercher les enfants et les ramener au domicile maternel seront à la charge de monsieur [U],
- condamner monsieur [U] à lui payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois avec indexation légale,
- juger que la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée selon les modalités usuelles,
- juger que la contribution paternelle mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera payée par l'intermédiaire de la CAF,
- condamner monsieur [U] à prendre en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et para-médicaux exposés dans l'intérêt de l'enfant,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, monsieur [U] a demandé à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger compétent le juge aux affaires familiales de Dijon pour connaitre du litige,
- faire application de la loi française,
- prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 17 mars 2013, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que madame [O] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil,
- constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 30 mars 2023, date de l'introduction de la demande en divorce,
- juger n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire de part et d'autre,
- juger que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé conjointement par les époux,
- fixer la résidence de [X] au domicile de sa mère,
- fixer, à défaut d'accord amiable, son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [X] comme suit :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que ce droit sera étendu de plein droit aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été,
- les années impaires durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été,
A charge pour lui, et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent,
- constater son impécuniosité actuelle,
- le dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- débouter madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- partager les dépens entre les époux.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu'il n'en existe aucun.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement, il n'y a pas lieu à mise en œuvre des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
DÉCLARE la compétence de la juridiction française concernant le présent litige ;
DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française concernant le régime matrimonial des époux et le divorce des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre madame [L] [O] et monsieur [G] [U] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 17 mars 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Syrie) et enregistré auprès de l'état civil de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l'article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [L] [O],
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], [Localité 10] (Syrie)
et de
Monsieur [G] [U],
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Syrie) ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 30 mars 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de fixation d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [L] [O] et monsieur [G] [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant [X], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, madame [L] [O];
DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [G] [U] à l'égard de sa fille, s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
- en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
- en période de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
A charge pour monsieur [G] [U] de venir chercher l'enfant au domicile maternel, et l'y reconduire à l'issue de son droit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite d'avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
DISPENSE monsieur [G] [U] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE madame [L] [O] de sa demande relative au partage par moitié des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE madame [L] [O] et monsieur [G] [U] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE madame [L] [O] et monsieur [G] [U] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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