TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/03225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03225 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDQX
Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[L] [R] épouse [W]
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité française, régleur, demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-21231-2023-003995 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON - 47
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64.1
DÉFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
en présence de Madame Mathilde BERGDOLL, auditrice de justice
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 17 mai 2024 ;
Après avoir entendu Madame Marie-Cécile RAMEL en son rapport et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 20 septembre 2024
- Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Sophie BELLEVILLE
Me Anne-lise LUKEC
Parquet
EXPOSE DU LITIGE
De l’union maritale de Madame [L] [R] et de Monsieur [Z] [W] est née une enfant, [I] [W], le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (21).
Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Madame [L] [R], en son nom personnel, aux fins de contestation de paternité.
Il demande au tribunal de :
- avant dire droit, désigner tel administrateur ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter l’enfant dans la présente instance,
- avant dire droit, ordonner une expertise biologique à l’égard du demandeur, de l’enfant [I] et de la défenderesse étant précisé que celle-ci sera pratiquée qu’après que le consentement exprès des intéressés aura été recueilli conformément à l’article 16-11 du code civil et aux règles régissant la minorité et l’autorité parentale,
- donner acte en outre qu’ils communiqueront les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande, par application de l’article 425, 1° du code de procédure civile,
- déclarer qu’il n’est pas le père de l’enfant [I],
- lui donner acte qu’il se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier une expertise biologique,
- supprimer le nom paternel de l’acte de naissance de l’enfant,
- supprimer toute pension alimentaire qui pourrait être mise à sa charge avec rétroactivité au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- laisser la charge des dépens à chaque partie.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
- ordonner toute mesure d’instruction estimée utile par le Tribunal, en particulier l’analyse comparative des sangs,
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 7 février 2024, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon requiert qu’il soit fait droit à la demande d’expertise génétique sollicitée par Monsieur [W].
Les parties n’ont pas comparu et sont représentées par leurs conseils à l’audience.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [Z] [W] ;
Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Fait à Dijon le 20 septembre 2024
Le greffier Le Président
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