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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/00298


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Date
20/09/2024
Numéro
22/00298
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
Autre
Id
6712c44e81734932ee483ab3

Texte de la décision

8,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00298 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPF5

Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[V] [L]
C/
[E] [C]-[N]
[S] [P]

ENTRE :

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (RWANDA), de nationalité rwandaise,
Profession : Employé, demeurant [Adresse 2]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000328 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON - 2

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (BURUNDI), demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (RWANDA), de nationalité française
sans profession, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000795 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON - 51.1

DÉFENDEURS

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CÔTE-D’OR dont le siège social est situé [Adresse 6] désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [G] [Z] [C] [N] née le [Date naissance 7] 2014 à Dijon par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Djion rendue le 19 juillet 2022

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2022-001409 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 10]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente

en présence de Madame [T] [X], auditrice de justice

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 17 mai 2024 ;

Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport oral, les avocats en leurs observations et le ministère public en ses réquisitions écrites

DÉLIBÉRÉ :

- au 20 septembre 2024
- Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Hirminia GARCIA
Me Emmanuelle GAY
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Parquet


EXPOSE DU LITIGE

Née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (Côte d’Or), l’enfant [G] [Z] [C] [N] a été reconnue par sa mère, Madame [S] [P], et par Monsieur [E] [C] [N] le 25 août 2014.

Par acte du 2 février 2022, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [S] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [G] [Z] [C] [N], et Monsieur [E] [C] [N], aux fins de contestation de paternité.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge chargé des tutelles des mineurs a désigné l’Union départementale des associations familiales de Côte d’Or (UDAF) en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant.

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable l’action aux fins de contestation de paternité intentée par Monsieur [V] [L] et a ordonné avant-dire droit une expertise génétique.

Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 24 octobre 2023, l’expert indique que la paternité de Monsieur [V] [L] vis-à-vis de l’enfant [G] [Z] [C] [N] est extrêmement vraisemblable, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,99 %.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [V] [L] demande au tribunal de :
- dire et juger que Monsieur [E] [C] [N] n’est pas le père de l’enfant [G] [Z] [C] [N] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (21),
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée le 25 août 2014 par Monsieur [E] [C] [N] de l’enfant mineure [G] [Z],
- dire et juger que l’enfant a pour père Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Rwanda),
- dire et juger que le nom patronymique de l’enfant sera désormais [L],
- lui accorder l’autorité parentale sur [G] qui s’exercera conjointement avec Madame [S] [P],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant,
- statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé qu’il bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Madame [S] [P] demande au tribunal de :
- déclarer que Monsieur [E] [C] [N] n’est pas le père d’[G] [Z],

- annuler la reconnaissance de paternité effectuée le 25 août 2014 par Monsieur [E] [C] [N] de l’enfant [G] [Z],
- déclarer que l’enfant a pour père Monsieur [V] [L],
- dire que le nom de famille d’[G] [Z] sera désormais [L],
- accorder à Monsieur [V] [L] l’autorité parentale sur [G] [Z] qui s’exercera conjointement avec elle,
- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- statuer ce que de droit quant aux dépens étant observé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l’UDAF en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [Z] [C] [N] demande au tribunal de :
- faire droit aux demandes présentées par Monsieur [V] [L],
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 19 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s’est déclaré favorable aux demandes formulées par Monsieur [V] [L].

La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 25 août 2014 par Monsieur [E] [C] [N] à l’égard de l’enfant [G] [Z] [C] [N] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (21) de Madame [S] [P] ;

Dit que Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Rwanda) est le père biologique de l’enfant [G] [Z] [C] [N] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (21) de Madame [S] [P] ;

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [Z] s’exercera conjointement par les deux parents ;

Dit que l’enfant se nommera désormais “[G] [Z] [L]” ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise génétique, seront partagés par tiers entre Monsieur [V] [L], Madame [S] [P] et Monsieur [E] [C] [N], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle lesquels restent à la charge du trésor public.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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