TJ Havre, 3 oct. 2024, RG 21/01734
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 21/01734 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FY5X
[H] [R], [L] [T] épouse [K]
C/
[D] [G] [F] [K]
la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Me Lilia CHIBANE
MK/CMD
JUGT S/F
Intermédiation financière
Copie exécutoire à :
- Me Sophie HAUSSETETE
- Me Marie CAMAIL
Copies certifiée conforme à :
- Mme [H] [T](LRAR)
- M. [D] [K] (LRAR)
- service des dépens
Copie au dossier
le
Extrait exécutoire CAF le :
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [H] [R] [L] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004881 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (LOIR ET CHER)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Lilia CHIBANE, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et Maître Marie CAMAIL, avocat postulant au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 21 Juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [K] et [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I], née le [Date naissance 6] 2008,
- [N], né le [Date naissance 5] 2014.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2021, [H] [T] a fait assigner [D] [K] devant le juge aux affaires familiales en divorce sans préciser le fondement de sa demande et aux fins de fixation de mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2022. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux et leurs conseils à cette date.
Suite à sa demande, [I] a été entendue le 10 mars 2022 par le service audition de l’association [10], sur délégation du juge aux affaires familiales et en étant assistée par son conseil.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du véhicule BMW à [D] [K] à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent et la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 8] à [H] [T], le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- sursis à statuer sur la résidence des enfants et les dispositions financières les concernant,
- ordonné avant dire droit une enquête sociale,
- à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué :
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visit eet d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise de l’école,
- la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant,
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires concernant les enfants en ces termes :
- sursis à statuer sur la demande d'audition d'[N] ainsi que sur les droits de visite du père et le montant de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des deux enfants,
- débouté [D] [K] de sa demande de résidence alternée,
- réservé, à titre provisoire les droits de visite du père à l'égard de [I],
- accordé à titre provisoire au père à l'égard d'[N] un droit de visite simple le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures et ce pendant toute l'année,
- fixé la part contributive de [D] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 105 euros par mois et par enfant, outre indexation,
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [H] [T].
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [H] [T], notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, dans le cadre desquelles elle sollicite de voir :
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2015 par l'officier d'état civil de la commune du [Localité 9] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- Dire qu'elle reprendra à l'issue de la procédure son nom de jeune fille : [T],
- Révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux,
- Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil,
- Maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile avec autorité parentale conjointe,
- Réserver les droits de Monsieur [K] sur [I],
- Limiter les droits de Monsieur [K] sur [N] au dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures et ce, pendant toute l'année y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
- Maintenir la part contributive de Monsieur [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 105 € par mois et par enfant, payable à son domicile, mensuellement et d'avance, 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales et sociales, soit la somme mensuelle de 210 € avec indexation habituelle,
- Condamner Monsieur [K] à payer la moitié des frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve d'un accord préalable des deux parents et présentation d'un justificatif de la dépense engagée,
- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses arguments et demandes,
- Condamner Monsieur [D] [K] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 5.000 €,
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [D] [K], notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, dans le cadre desquelles il sollicite de voir :
- Accueillir favorablement sa demande de divorce et l'y dire bien fondée,
- Rejeter les écritures et pièces de Madame [T] pour violation des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence
Concernant les époux,
- Prononcer le divorce des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 27 août 2021,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à partage du mobilier, les époux ayant chacun repris leurs effets personnels et fonds propres,
- Débouter Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
- Dire que Madame [T] reprendra à l'issue de la procédure son nom de jeune fille,
- Révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux,
- Condamner Madame [T] à lui verser les sommes suivantes :
- Remboursement du prix du véhicule Renault Scénic, soit la somme de 2.000,00 (deux mille) euros,
- Remboursement de la dette locative exposée par elle, à compter du 27 août 2021,
- Remboursement par moitié des dettes du couple contractées avant le 27 août 2021,
- Ordonner la compensation entre époux des dettes non alimentaires,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
Concernant les enfants :
- Ordonner les mesures suivantes :
- Autorité parentale conjointe sur les deux enfants.
- Fixation de sa résidence habituelle d‘[N] de manière alternée,
- Dire que chaque parent conservera à sa charge les frais d'entretien et de bouche durant sa semaine de garde et règlement par moitié des frais scolaires et extrascolaires,
En tout état de cause
- Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] aux entiers dépens,
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire y compris pour les condamnations qui n'en seraient pas revêtues de plein droit.
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leur enfant mineur capable de discernement, de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
L’audition d’[N] a été ordonnée. Celui-ci a été entendu le 5 août 2024 par le juge aux affaires familiales assisté par son conseil. Un compte-rendu de cette audition a été dressé et joint au dossier. Les conseils ont pu en prendre connaissance et ont été autorisés à faire part de leurs observations par une note en délibéré, ce qui a été réalisé le 20 août 2024 par le conseil de [D] [K].
Vu la procédure en assistance éducative, consultée comme cela a été indiqué aux parties,
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2024,
Vu la révocation de la clôture le 21 juin 2024 et sa fixation au jour-même,
Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 15 février 2022,
Vu les auditions de [I] et [N],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[D], [G], [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
et de
[H], [R], [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 au [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 27 août 2021,
CONSTATE que [H] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE [D] [K] de ses demandes de remboursement du prix du véhicule Renault Scénic, de la dette locative et plus largement des dettes du couple contractées avant le 27 août 2021 ainsi que compensation entre époux des dettes non alimentaires,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
Sous réserve des décisions du juge des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de [H] [T],
RESERVE les droits de visite du père à l’égard de [I],
ACCORDE à [D] [K] à l'égard d'[N], à défaut de meilleur accord :
- un droit de visite et d'hébergement le premier weekend pair du mois, du samedi 10 h au dimanche 18h, - un droit de visite simple qui, s'exercera le dimanche des autres semaines paires, de 10 heures à 18 heures
et ce pendant toute l'année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour [D] [K] d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de [D] [K] à l’entretien et à l’éducation d’[N] à la somme de 105 euros, payable au domicile de [H] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois, soit la somme mensuelle totale de 105 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE [D] [K] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la présente décision prévoyant la mise en place de l’intermédiation familiale sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
- l’autorité parentale et les sanctions encourues,
- l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile - Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la [11]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.