TJ Havre, 10 oct. 2024, RG 23/00977
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00977 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GHMU
[W] [V] [G] épouse [X]
C/
[I] [O] [E] [X]
la SELARL KREIZEL VIRELIZIER
Me Laurence HOUEIX
MC/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Ghislaine VIRELIZIER
- Me Laurence HOUEIX
Copie au dossier
le
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [W] [V] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 9 juillet 2024 ;
Madame Marianne CORDELLE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[W] [G] et [I] [X] se sont mariés devant l'officier d'Etat civil de [Localité 11] le [Date mariage 5] 2018, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [P], né le [Date naissance 2] 2013.
Vu l’acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 par lequel [W] [G] a fait assigner son conjoint en divorce,
Vu le jugement de radiation rendu par le juge aux affaires familiales du Havre le 8 décembre 2023 faute de transmission de l’acte de mariage des époux,
Vu la réinscription du dossier au rôle suite à la transmission de l’acte de mariage,
Vu les dernières conclusions respectives des parties signifiées par RPVA,
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexées par les époux dans leurs écritures,
Vu l’article 388-1 du code civil et l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur,
Vu la clôture de l'affaire en date du 9 juillet 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 10 octobre 2024 le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I] [O] [E] [X]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9],
et de
[W] [V] [G]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 11],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 5 février 2022,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'accord des parties portant sur les points suivants :
- Prise en charge à titre définitif par Monsieur [X] du crédit toiture, du crédit cuisine, du crédit quad ;
- Prise en charge définitive par Madame [G] du crédit MINI COOPER ;
- Renonciation de Madame [G] à solliciter une quelconque récompense au titre des crédit toiture et cuisine ;
- Attribution à Monsieur [X] du véhicule QUAD immatriculé [Immatriculation 8] ;
- Attribution à Madame [G] du véhicule MINICOOPER immatriculée [Immatriculation 7] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, de la façon suivante :
- Du vendredi soir sortie du college ou au domicile, semaine paire chez le père chez le père et semaine impaire chez la mère, petites vacances comprises ;
- L'enfant sera chez le parent chez qui il ne reside pas la semaine chaque mardi soir sortie d'école à 20h 30, à charge pour ce parent d'assurer les trajets ;
- L'enfant sera chez son père 3 semaines consecutives en août et chez sa mère 3 semaines consecutives en juillet ;
- L'enfant sera chez sa mère le dimanche de la fête des mères de 11h30 à 18h30 et chez son père le dimanche de la fête des pères de 11h30 à 18h30, sous reserve que le parent souhaitant exercer ce droit ait prévenu l'autre parent 1 mois à l'avance et qu'il assure les trajets ;
- L'enfant sera avec sn père le 24 décembre de 18h à 11h30 et chez sa mère le 25 décembre de 11h30 à 19h les années impaires et inversement les années paires, à charge pour le parent exeçant son droit d ‘assurer les trajets ;
DIT que chaque parent prendra en charge financièrement l’enfant la semaine où il résidera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une décision commune relatif à la santé, aux voyages scolaires, aux frais de rentrée scolaire (déduction faite de l’éventuelle ARS), aux activités périscolaires, au permis de conduire, seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
- l’autorité parentale et les sanctions encourues,
- les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile - Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
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