TJ Havre, 3 oct. 2024, RG 23/01335
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01335 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GI2X
[Z] [F]
C/
[W] [C] épouse [F]
Me Nora CHATI
Me Magali TALBOT
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Nora CHATI
- Me Magali TALBOT
Copie certifiée conforme à :
- service des dépens
Copie au dossier
le
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nora CHATI, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [W] [O] [L] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001435 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Magali TALBOT, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 Juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] et Mme [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Vu l’acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, par lequel M. [Z] [F] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [Z] [F], notifiées par voie électronique le8 février 2024, aux termes desquelles il sollicite de voir :
- A titre principal : prononcer le divorce des époux [F]/[C] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'épouse,
- Condamner l'épouse à verser à Mr [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire : prononcer le divorce des époux [F]/[C] sur le fondement de l'article 237 du code civil, les époux étant séparés depuis le 21 septembre 2022,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
- Juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date de séparation effective, à savoir à la date du 21 septembre 2022 ;
- Juger que l'épouse perdra l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- Révoquer les avantages matrimoniaux ;
- Donner acte à l'époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu'il formule.
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [W] [C], notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, aux termes desquelles elle sollicite de voir :
- Prononcer le divorce d'entre les époux [F] - [C] conformément aux dispositions de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux ;
- Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [F] - [C] dressé le 13 février 2021 par Monsieur l'Officier de l'Etat Civil de la commune [Localité 6] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif ;
- Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [C] des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- Faire remonter les effets du divorce au jour de la cessation de cohabitation entre les époux, à savoir le 30 mai 2023 ;
- Donner acte à Monsieur [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et en ordonner la liquidation et le partage ;
- Débouter Monsieur [F] de ses plus amples prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
[Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
[W] [O] [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 au [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE Mme [W] [C] à verser à M. [Z] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser à Mme [W] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 21 septembre 2022,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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