TJ Havre, 3 oct. 2024, RG 23/00543
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00543 -
N° Portalis DB2V-W-B7H-GEQK
[F] [P] [T]
C/
[D] [K], [L] [J] épouse [T]
Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT le
- Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET le
Copie impôts :
Copie au dossier :
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
Représenté par Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [D] [K], [L] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [F] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 11], en date du 31 mai 1996, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [T], né le [Date naissance 1] 2001 (majeur),
- [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2003 (majeur),
- [E] [T], née le [Date naissance 4] 2007.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Monsieur [F] [T] a assigné Madame [D] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre en divorce et aux fins de fixation des mesures provisoires.
Suite à sa demande, [E] a été entendue le 10 mai 2023 en présence de son conseil, par le service d'audition de l'association [12] sur délégation du juge aux affaires familiales.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales du HAVRE a, à titre de mesures provisoires :
o Constaté que les époux résident séparément,
o Attribué la jouissance du véhicule commun SANDERO DACIA et de leur voilier à Monsieur [F] [T],
o Attribué la jouissance du véhicule commun KIA à Madame [D] [J],
o Condamné Monsieur [F] [T] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle au titre de son devoir de secours fixée à la somme de 300 euros,
o Accordé à chacun des époux la somme de 50 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,
o Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur [E],
o Fixé sa résidence au domicile de la mère,
o Accordé au père un droit de visite et d'hébergement livre et amiable,
o Fixé la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 300 euros par mois,
o Ecarté l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
o Dit que Monsieur [F] [T] devrait régler la mutuelle d'[E] ainsi que 2/3 des frais de santé non-remboursés et des frais d'activités extra-scolaires et de loisir sous réserve d'accord des parents,
o Donné acte à Monsieur [T] de son engagement de régler 750€ par mois à [Z] et 650€ par mois à [R] outre leurs frais de mutuelle, et à Madame [J] de son accord pour verser 350€ par mois à chacun des enfants,
o Rejeté la demande de Madame [D] [J] relative à [Z] et [R],
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d'appel de Rouen a partiellement infirmé l'ordonnance précitée. Elle a, à titre de mesures provisoires :
o Condamné Monsieur [T] à payer à son épouse la somme de 500 € par mois au titre de son devoir de secours,
o Fixé la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 400 euros par mois, outre sa condamnation à régler sa mutuelle ainsi que les 2/3 des frais de santé non-remboursés et des frais d'activités extra-scolaires et de loisir, sous réserve d'accord préalable,
o Condamné Monsieur [T] à payer la somme de 750€ par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] et [R], à régler directement entre leurs mains.
L'ordonnance sur les mesures provisoires a été confirmée pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [F] [T], représenté par la SCP GUERARD-BERQUER, demande au juge aux affaires familiales du Havre de bien vouloir :
o Prononcer le divorce des époux [T] / [J], sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit,
o En conséquence, ordonner la publication conformément à la loi du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 1996 par Monsieur l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 14] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
o Renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial et constater que le concluant a exposé dans la présente assignation ses propositions relatives à ce partage,
o Dire et juger que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de naissance,
o Constater que les avantages et donations que les époux ont pu se consentir sont révoqués par le prononcé du divorce,
o Confirmer les mesures provisoires concernant l'enfant [E] telles qu'elles ont été fixées dans l'ordonnance d'AOMP du 13 juillet 2023,
o Débouter Mme [J] de ses demandes concernant les enfants [R] et [Z],
o Fixer à la somme de 25.000 € la prestation compensatoire à laquelle le concluant pourrait être tenu et débouter Mme [J] du surplus
o Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
o Débouter Madame [J] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires.
Monsieur [T] expose que les parties se sont accordées sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Pour demander que sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] soit fixée à la somme de 300 euros par mois, Monsieur [T] affirme que cette somme est proportionnée à ses capacités ainsi qu'aux besoins de l'enfant, se rapportant aux éléments financiers qu'il verse aux débats.
Pour conclure au rejet des demandes de Madame [J] concernant [R] et [Z], Monsieur [T] expose qu'il a toujours soutenu ses deux garçons comme il s'y était engagé lors de l'audience sur mesures provisoires de première instance, et que c'est d'un commun accord que Madame [J] et lui-même avaient imposé à [R] de souscrire un prêt étudiant pour financer ses études durant l'année 2022/2023, au regard du peu de considération qu'il avait jusque-là semblé leur porter. Depuis la rentrée 2023/24, Monsieur [T] affirme avoir repris le versement d'une aide de 650€ par mois, outre sa participation aux différents frais. Il soutient respecter sa part de l'accord constaté dans l'ordonnance sur les mesures provisoires et attendre de Madame [J] qu'elle respecte la sienne. Il affirme enfin que, les garçons vivant séparés de leurs deux parents et étant soutenus par tous deux dans le cadre de leurs études, Madame [J] ne peut être considérée comme ayant la charge principale de ces deux enfants, de sorte que sa demande de contribution à l'égard de Monsieur [T] est irrecevable.
Pour demander que la prestation compensatoire qu'il versera à Madame [J] soit fixée à la somme de 25 000€, Monsieur [T] se rapporte aux éléments financiers qu'il produit aux débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [D] [J], représentée par Maître THEUBERT, demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
o Prononcer le divorce des époux [T] / [J], sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit,
o Constater que les avantages et donations que les époux ont pu se consentir sont révoqués par le prononcé du divorce,
o Renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial et constater que le concluant a exposé dans la présente assignation ses propositions relatives à ce partage,
o Ordonner le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 19 juin 2022,
o Dire et juger que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de naissance,
o Condamner Monsieur [T] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 € ;
Sur les enfants issus de l'union :
o Constater que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur [E],
o Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
o Accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et amiablement,
o Condamner Monsieur [T] à une pension alimentaire de 750 € par mois pour chacun de ses fils, étant précisé qu'il versera la pension directement entre les mains de chacun de ses fils ;
o Condamner Monsieur [T] à verser à Mme [J] une pension alimentaire de 400 € par mois pour [E] outre le règlement de sa mutuelle, 2/3 des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, des frais d'activité extra-scolaires et de loisirs, sous réserves pour ces derniers d'un accord préalable des deux parents à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui a initié la dépense,
o Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Madame [J] expose que les parties se sont accordées sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Pour demander à ce que les effets du divorce soient reportés à la date du 19 juin 2022, elle soutient qu'il s'agit de la date à laquelle elle a pris un logement, le compromis de vente du domicile conjugal étant déjà signé et Monsieur [T] étant parti vivre sur son bateau.
Pour demander à ce que la part contributive de Monsieur [T] concernant l'entretien et l'éducation d'[E] soit portée à la somme de 400€, outre les deux tiers des dépenses exposées, Madame [J] se rapporte aux éléments financiers qu'elle verse aux débats relativement aux besoins de sa fille et aux capacités des parents, ainsi qu'à l'arrêt du 25 janvier 2024 ayant arrêté cette somme à titre de mesure provisoire.
Pour demander à ce que Monsieur [T] soit condamné à verser à [R] et [Z] [T] la somme de 750€ par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, Madame [J] se rapporte aux éléments financiers qu'elle verse aux débats relativement aux besoins des garçons et aux capacités des parents, ainsi qu'à l'arrêt du 25 janvier 2024 ayant prononcé cette condamnation à titre de mesure provisoire.
Pour demander que la prestation compensatoire que lui versera Monsieur [T] soit fixée à la somme de 150 000€, Madame [J] se rapporte aux éléments financiers qu'elle produit aux débats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, et l'affaire renvoyée pour dépôt de dossiers à l'audience du vendredi 21 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
[F], [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
et de
[D], [K], [L] [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (BELGIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 19 juin 2022,
CONSTATE que Madame [D] [J] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu'elle en perd l'usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [F] [T] devra payer à Madame [D] [J] la somme en capital de 65 000 euros (soixante-cinq mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant,
FIXE la résidence d'[E] [T] au domicile de sa mère,
ACCORDE à Monsieur [F] [T] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de manière libre et amiable,
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 400 euros par mois, payable au domicile de Madame [D] [J], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [T] à s'en acquitter,
DIT que Monsieur [F] [T] devra également prendre en charge la mutuelle d'[E] ainsi que 2/3 des frais de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que des frais d'activités extra-scolaires et de loisirs sous réserve pour ces derniers d'accord préalable des deux parents, à défaut de quoi ils resteront à charge de celui qui a initié la dépense ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [T] à régler ces frais,
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation de [Z] et [R] [T] à la somme de 750 euros par mois et par enfant, payable entre les mains de chaque enfant mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [T] à s'en acquitter,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ÉCARTE l'application de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
- l'autorité parentale et les sanctions encourues,
- l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile - Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
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