TJ Havre, 3 oct. 2024, RG 23/00136
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00136 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GECK
[Y] [J] [G] [D]
C/
[L] [H] [B] [F] épouse [D]
Me Emmanuel CARDON
Me Peggy HAMEL
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Emmanuel CARDON
- Me Peggy HAMEL
Copie au dossier
le
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [L] [H] [B] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000405 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 Juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] et Monsieur [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 devant l’officier d’état-civil de la commune [Localité 9]. Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [N], né le [Date naissance 2] 1994 [Localité 9] et désormais majeur,
- [W], né le [Date naissance 3] 1998 [Localité 9] et désormais majeur,
- [A], né le [Date naissance 5] 2007 [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [L] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE en divorce et aux fins de fixation des mesures provisoires.
Au cours de l’audience du 17 avril 2023, il a été vérifié que [A] [D] avait été informé de son droit à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a, à titre de mesures provisoires :
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à [Y] [D] à titre onéreux, sauf s'agissant du robot ménager laveur de sol et du robot aspirateur de sol dont la jouissance a été attribuée à Madame [F], et dit que chaque époux pourrait reprendre ses effets personnels,
- Attribué la jouissance du véhicule MERCEDES GLA et du véhicule RENAULT KANGOO à l'époux,
- Dit que le crédit immobilier avec des mensualités de 631,15€ serait réglé par Monsieur [Y] [D], à titre d'avance, pour le compte de la communauté, et condamné celui-ci à rembourser ce crédit,
- Dit que Madame [L] [F] devrait assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation, à titre d'avance, pour le compte de la communauté, et condamné celle-ci à rembourser ces crédits,
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- Fixé sa résidence au domicile du père,
- Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement exercé, à défaut de meilleur accord, en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 14h au dimanche 19h, et s'agissant des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
- Fixé la part contributive de Madame [L] [F] à l'entretien et l'éducation de [A] à la somme de 130 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [Y] [D], représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au Barreau du HAVRE, demande au Juge aux affaires familiales du HAVRE de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux [D]/[F] aux torts exclusifs de l'épouse,
- Ordonner que mention du dispositif du jugement sera faite en marge de l'acte de mariage desdits époux, célébré [Localité 9] le [Date mariage 8] 1989, ainsi qu'en marge des actes de naissance desdits époux,
- Condamner Madame [L] [F] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ainsi qu'à le couvrir et le garantir de toute éventuellement condamnation pécuniaire susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des crédits à la consommation qu'elle a contractés seule,
- Sur les mesures relatives à l'enfant mineur [A], décider avec exécution provisoire :
- D'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- De la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel,
- D'un droit de visite et d'hébergement libre et amiable au profit de Madame [L] [F] mais subordonné à l'accord de l'enfant,
- De la condamnation de Madame [L] [F] à verser à Monsieur [Y] [D], au plus tard le 5 de chaque mois, une pension alimentaire de 130 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, avec indexation annuelle,
- Dire et juger que Madame [L] [F] devra rembourser seule les divers crédits à la consommation (listés dans le cadre du surendettement) qu'elle a personnellement contractés, et ce à titre définitif et sans droit à récompense, et attribuer préférentiellement au mari l'automobile Mercedes GLA, immatriculée EF 416 GG, et à défaut d'accord, renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du CPC,
- Débouter Madame [L] [F] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [L] [F] à verser à Monsieur [Y] [D] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles non-compris dans les dépens,
- Condamner Madame [L] [F] aux dépens
Pour demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [F] au visa de l’article 242 du code civil et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages-et-intérêts au visa des articles 266 et 1240 du même code, Monsieur [D] soutient qu’elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation en leur nom commun en contrefaisant la signature de son époux, ce qui a causé aux deux parties une situation d’endettement importante. Il fait valoir en outre qu’elle n’a pas entrepris de rembourser les crédits litigieux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires qui mettait pourtant ce remboursement à sa charge, ce qui a valu à Monsieur [D] d’être poursuivi par les créanciers ; au surplus, il allègue que Madame [F] n’a quasiment jamais réglé à Monsieur [D] la part contributive mis à sa charge par cette même ordonnance ; enfin, il reproche à Madame [F] d’avoir volé un somme de 1100 euros à leur fils [W]. Monsieur [D] soutient que ces multiples fautes ont rendu intolérable le maintien de la vie commune, et engagent la responsabilité de Madame [F] au regard du préjudice subi.
Pour demander que la résidence habituelle de [A] soit fixée chez lui et qu’un droit de visite et d'hébergement libre et amiable soit accordé à Madame [F], Monsieur [D] fait valoir que cette organisation est en place depuis la séparation intervenue en décembre 2022 et que [A] n’a plus aucun contact avec sa mère depuis cette date, celle-ci n’ayant pas cherché à exercer les droits de visite qui lui sont reconnus à titre de mesure provisoire.
Pour demander que la part contributive de Madame [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 130 euros par mois, Monsieur [D] fait valoir qu’elle dispose des capacités contributives suffisantes et n’expose aucune dépense pour lui puisqu’elle ne l’accueille jamais.
Pour conclure à ce que Madame [F] soit condamnée à rembourser seule les crédits à la consommation litigieux, Monsieur [D] soutient à titre principal, au visa de l’article 220 du code civil que ces emprunts ne peuvent être considérés comme des crédits communs et des dettes ménagères, mais qu’ils n’engagent que Madame [F]. A titre subsidiaire, il soutient que même si l’emprunt était qualifié de dette de la communauté, il serait inéquitable de juger que Monsieur [D] en est solidairement tenu alors que, sa signature ayant été contrefaite, il n’y a jamais consenti et est victime d’escroquerie.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [L] [F], représentée par Maître Peggy HAMEL, avocate au Barreau du HAVRE, demande au Juge aux affaires familiales du HAVRE de bien vouloir :
- Débouter Monsieur [D] de sa demande en divorce,
Reconventionnellement,
- Prononcer le divorce d'entre les époux [D]/[F] pour altération définitive du lien conjugal,
- Fixer la date des effets liquidatifs au 16 janvier 2023, date de l'assignation en divorce,
- Ordonner que mention du dispositif à intervenir sera faite en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
- Attribuer de façon préférentielle la jouissance du véhicule MERCEDES GLA à l'époux,
- Dire que les prêts à la consommation seront remboursés par la communauté,
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [A],
- Fixer la résidence habituelle de [A] au domicile paternel,
- Attribuer à Madame [F] l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement sur [A] selon les modalités suivantes :
- En périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
-En périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Fixer la part contributive à la charge de la mère à la somme de 130 euros par mois,
- Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour conclure au rejet de la demande en divorce pour faute et en paiement de dommages-et-intérêts, Madame [F] soutient que Monsieur [D] était au courant de tous les mouvements effectués sur le compte commun et qu’il ne pouvait ignorer que le couple vivait au-dessus de ses moyens. Elle affirme que Monsieur [D] se reposait sur elle pour gérer les finances du couple et qu’il ne s’y est jamais intéressé mais que rien ne lui était dissimulé. Elle reconnaît ne pas avoir parlé à son époux de sa demande de surendettement et l’explique par les réactions violentes qu’elle craignait de la part de celui-ci. Elle fait valoir en outre que les fautes relatives au non-paiement de la part contributive et au non-remboursement des emprunts sont postérieures à l’ordonnance sur mesures provisoires et ne peuvent être prises en compte. Sur ce point, elle affirme au demeurant qu’au regard de ses faibles revenus et de son endettement, elle n’est pas en capacité de rembourser les crédits communs, et relève que la part contributive due pour [A] est prélevée sur son salaire depuis décembre 2023. Enfin, elle reconnaît avoir prélevé la somme litigieuse sur le compte d’[W] et affirme qu’elle l’a fait au titre du remboursement partiel d’un prêt de 10 000€ consenti à [W] par ses parents.
Pour demander reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, Madame [F] fait valoir au visa de l’article 237 du code civil que les époux vivent séparément depuis décembre 2022.
Pour fonder le rejet de la demande tendant à la déclarer seule débitrice des crédits à la consommation litigieux, Madame [F] fait valoir que ces emprunts ont servi à financer des achats dont les deux membres du couple ont profité, et qui ont été en partie conservés par Monsieur [D] après la séparation, de sorte que ces emprunts doivent être considérés comme communs, « qu’ils aient été signés par Monsieur [D] ou non ».
Pour demander que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précitées, elle fait valoir que la rupture du contact avec [A] est causée par Monsieur [D] qui aurait manipulé les enfants contre leur mère, laquelle affirme souffrir de la situation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, et l’affaire renvoyée pour dépôt de dossiers à l’audience du vendredi 21 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2023,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [L] [F] et sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
[Y] [J] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 [Localité 9],
et de
[L] [H] [B] [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 devant l’officier d’état civil de la mairie [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 16 janvier 2023,
CONSTATE que Madame [L] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il ne peut être statué sur les demandes de Monsieur [D] et de Mme [F] relatives à l’obligation et à la contribution aux dettes litigieuses,
ATTRIBUE à titre préférentiel, à Monsieur [Y] [D], le véhicule Mercedes GLA, immatriculé EF 416 GG,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [A] [D],
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [Y] [D],
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d'accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante et à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile du père :
- en périodes scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
- soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend son lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
- soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de Madame [L] [F] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme de 130 euros, payable au domicile Monsieur [Y] [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le 5 de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [L] [F] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
- l’autorité parentale et les sanctions encourues,
- l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile - Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
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