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TJ Mans, 18 oct. 2024, RG 24/01274


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Date
18/10/2024
Numéro
24/01274
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
6712c7cf0883c6606fa86800

Texte de la décision

4,876 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00376

Dossier : N° RG 24/01274 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II77

ORDONNANCE

Rendue le 18 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [G] [F]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 6], Sans domicile fixe, hospitalisé à l’Établissement Public de [5],
comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de [5], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 17 Octobre 2024 à l’[5] à [Localité 2] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 15 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [G] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 8 octobre 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [G] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en indiquant vouloir sortir de l’hôpital. Il trouve que l’hospitalisation lui a fait du bien mais que désormais, il se sent mieux.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [G] [F] a été motivée initialement par une tentative de suicide par pendaison dans sa cellule à la Maison d’arrêt des Croisettes et la persistance d’idées suicidaires. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est encore très angoissé et entend des “voix intérieures” tout en les rationalisant, et que son état de santé nécessite une adaptation de son traitement médicamenteux.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [G] [F] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [G] [F] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’[5], de Monsieur [G] [F]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 6], Sans domicile fixe,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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