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TJ Montpellier, 8 oct. 2024, RG 24/02021


Vérifier : TJ Montpellier, 8 oct. 2024, RG 24/02021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/02021
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
6712ca290883c6606fa8ae45

Texte de la décision

1,958 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies 2
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIEE CONFORME : AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1

N° : N° RG 24/02021 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O35R

DATE : 8 octobre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement de désistement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. OAC2000 RCS MONTPELLIER 535 026 421, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constituté avocat

DEFENDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis S/C SAS AGENCE DU CASINO GESTION, Syndic - [Adresse 2]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente : Christine CASTAING

assistée de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition

JUGEMENT prononcé ce jour par le Président assisté du Greffier.

Vu l’opposition à injonction de payer formulée par la S.C.I. OAC2000 le 9 avril 2024,

Attendu que par conclusions du 30 septembre 2024, le créancier, le syndicat de copropriétaire [Adresse 1] a déclaré qu’il renonce à l’ordonnance portant injonction de payer , en l’état du réglement qui lui a été fait après l’introduction de l’instance par la SCI OAC2000,

Attendu que la SCI OAC2000 n’a pas constitué avocat, de sorte que le désistement d’instance est parfait,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement reputé contradictoire et en premier ressort ;

DONNE acte au syndicat de copropriétaires [Adresse 1] de ce qu’il se désiste de son instance, de sorte que le désistement est parfait,

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/02021 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O35R et le dessaisissement du Tribunal.

LAISSE les dépens à la charge du syndicat. de copropriétaires [Adresse 1] sauf meilleur accord des parties entre elles.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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