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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, RG 24/00549


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00549
Chambre
Chambre commerciale
Type
Autre
Id
6712cb540883c6606fa8b583

Texte de la décision

4,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 3]
[Localité 4]


CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial

N° RG 24/00549 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZRW

MINUTE n° 193/24

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 08 Octobre 2024

Dans l’affaire :

Monsieur [V] [E]
né le 01 Avril 1971 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
- représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN de l’AARPI PHEULPIN & GOETZMANN, avocats au barreau de COLMAR

-partie demanderesse -

S.A.S. CATNATPROTEC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 121 417 457, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré :

Président : Madame Sandrine MARTIN
Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT
Assesseur : Monsieur Joel BEHRA
Greffier : Madame Samira ADJAL

Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte introductif d’instance et citation signifiés par acte de commissaire de justice le 20.06.2024 à la SAS CATNATPROTEC, Monsieur [V] [E] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation, avec exécution provisoire à lui payer les sommes de 9200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, de 1000 euros de préjudice de trésorerie, et 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles, outre les dépens.

Il estime la juridiction compétente en raison de son lieu de résidence lors de la signature du contrat, invoque la signature d’un marché, le paiement de l’acompte réalisé, fait valoir que la SAS CATNATPROTEC n'a pas réalisé les travaux et allègue l’écoulement de la durée raisonnable pour les exécuter en faisant état de l’année écoulée, mentionne des mises en demeure et relances sans effet.

Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande lorsqu'il l'estime régulière et bien fondée.

A l'appui de sa demande la partie demanderesse produit le devis signé et justifie du paiement des acomptes.

En outre il résulte des échanges de correspondance que la défenderesse a assisté le demandeur dans des démarches et expertise, les échanges de correspondance indiquant de la part du demandeur une proposition de limitation du remboursement de l’acompte en le réduisant d’une somme de 2016 euros qui sera mise en compte pour cette assistance.

Il en résulte une somme de 7184 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse qui n’ayant pas constitué avocat, ne fait valoir aucune contestation telle que l'exécution de l'obligation de faire ou une inexécution de la partie demanderesse ou une compensation ou extinction de son obligation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 date de distribution de la mise en demeure recommandée.

Concernant la demande de dommages intérêts complémentaires, en l’absence de preuve de la réalité d’un préjudice qui excéderait la somme déjà mise en compte à titre de pénalité de retard, la demande ne sera pas accueillie.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS CATNATPROTEC sera condamnée au paiement des dépens.

En application de l'article 700 du même Code, et en l’absence de considération d’équité s’opposant à sa condamnation en qualité de partie succombante, à supporter aussi les frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS CATNATPROTEC à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 7184 euros ( sept mille cent quatre vingt quatre euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024

CONDAMNE la SAS CATNATPROTEC à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CATNATPROTEC au paiement des dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement ;

REJETTE le surplus de la demande ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente  décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile).

Le Greffier, Le Président,

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