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TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 22/03523


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Date
07/10/2024
Numéro
22/03523
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
Autre
Id
6712ce230883c6606fa935e5

Texte de la décision

7,376 caractères

Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE
Me Sarah MERCOIRET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/

N° RG 22/03523 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSRM

AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Mme [H] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES

ET

DEFENDEUR:

M. [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Y] épouse [M] et Monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (30), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs.

Par assignation du 1er août 2022, Monsieur [H] [Y] épouse [M] a assigné Monsieur [B] [M] en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

Dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce soit le 1er août 2022 ;
Constaté que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'époux, à charge pour lui de payer le loyer les frais y afférents ;
Dit que l'époux prend en charge le crédit commun [11] d'échéances 105,35 euros par mois;
Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame [Y] demande au juge des affaires familiales de :

Prononcer le divorce entre les époux [M] pour altération définitive du lien conjugal;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes civils des époux ;
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du code civil ;
Condamner Monsieur [M] à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 mai 2023, Monsieur [M] demande au juge des affaires familiales de :

Recevoir Monsieur [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer le divorce des époux [M] / [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er août 2022, date de en divorce ;
Préciser que Madame [Y] reprendra de son nom de jeune fille ;
Juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet la dissolution du régime matrimonial ou au décès de des époux et des dispositions à cause de mort que a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Juger avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
Juger avoir lieu au versement somme au titre de 700 du Code de Procédure Civile eu égard à la nature familiale du litige ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 décembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 1er août 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 ;

ÉCARTE les pièces n°15 et 16 versées par Monsieur [M] en raison de leurs irrecevabilités ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [H] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française ;

et de

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 7] (30), sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022, date de l’assignation en divorce;

RAPPELLE qu’à la suite de la décision chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage

DÉBOUTE Madame [Y] au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;

La greffière La juge aux affaires familiales

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