TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 16/05386
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Texte de la décision
RG N° RG 16/05386 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BO
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 16/05386 - N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BO
Minute n°
Copie exec. à :
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Guillaume HANRIAT
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Judie PACHOD
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Corinne ZIMMERMANN
Le
Le Greffier
Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Marc FLINIAUX
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Sophie GALLET
Me Vadim HAGER
Me Guillaume HANRIAT
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KARM
Me Flora KESSLER
Me Julien LAURENT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Judie PACHOD
Me Dominique RIEGEL
Me Mounir SALHI
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Corinne ZIMMERMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [G]
né le 19 Août 1976 à [Localité 57]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
représenté par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
Mme [U] [R] épouse [G]
née le 06 Août 1979 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDEURS :
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal (RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 55] - [Localité 46]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal (RCS NANTERRE 429.369.309) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant police N°DO 03 006630424 et CNR suivant police RC 03 00664 0424
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 53]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
M. [Y] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23] - [Localité 37]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES - BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 43]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Compagnie d’assurances CAMACTE - ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de Monsieur [O] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES (RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 41]
défaillant
EURL [A], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.745)
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 39]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SAVAS et de Monsieur [J] [A]
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 59] - [Localité 50]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 510.528.532)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 31]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290
S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 42]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 48]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 49]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 51]
défaillante
S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire
(RCS STASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 40]
défaillant
Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur de la Société MKZ
demeurant [Adresse 25] - [Localité 34]
défaillant
S.A. SAGENA, devenue SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 47]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 29]
défaillant
Me [X] [M], ès-qualités de liquidateur de la SARL UNIDECO
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22] - [Localité 39]
défaillant
S.A. GROUPAMA GRAND EST, ès-qualités d’assureur de la Société UNIDECO et de la Société MKZ, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 30]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 58] - [Localité 38]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A.R.L. BIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 750.400.574)
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 34]
défaillant
SAS OLRY ERNEST & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 45]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SAS OLRY ERNEST & CIE
Intervenant forcé
dont le siège social est sis [Adresse 54] - [Localité 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 31]
défaillant
S.A.R.L. FRINGUELLO, en liquidation judiciaire
(RCS SAVERNE B 521.673.426)
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 32]
défaillant
Me [B] [Z], ès-qualités de liquidateur de la Société FRINGUELLO
demeurant [Adresse 25] - [Localité 34]
défaillant
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL FRINGUELLO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 52]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A.R.L. CRISTAL PISCINE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 451.359.665)
dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 36]
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT (SOCOB), prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 39]
représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 350
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 51]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 778.847.319) es qualité d’assureur de Monsieur [O], du GROUPE D’ETUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES - BET et de la SARL FRAU
dont le siège social est sis [Adresse 54] - [Localité 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. MERLET PAYSAGISTE, prise en la personne de son représentant légal (RCS SAVERNE 533.562.203.000.18)
dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 33]
défaillant
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal (RCS MULHOUSE 317.705.614.000.53)
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 44]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 54] - [Localité 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée sous le n° SIREN 542.073.580. prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société SOBATEST
dont le siège social est sis [Adresse 59] - [Localité 50]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assistée de Aude MULLER, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2011, Monsieur [H] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] (ci-dessous « les époux [G] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 9] [Localité 35] et correspondant à la villa numéro 3 d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 56] ».
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
- Monsieur [Y] [O] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
- la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
- la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- l’E.U.R.L. [A], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
- la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
- la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY) pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
- la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la S.A.R.L. JD TOITURE ;
- la S.A.R.L. SAVAS ;
- la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le lot « étanchéité-zinguerie » ;
- la S.A.R.L. BIS PLATRERIE pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE.
Pour cette opération, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.
La livraison est intervenue avec réserves le 17 décembre 2012.
Par courrier daté du 4 octobre 2013, les époux [G] ont signalé à la société ICADE divers désordres.
La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.
Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.
Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [G] ont, par requête signifiée le 6 décembre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [V] [I].
Par ordonnance en date du 30 décembre 2014 et du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert.
La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.
Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, Monsieur [H] [G] et Madame [U] [R] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [Y] [O], l’E.U.R.L. [A], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la S.A.R.L GROUPE FLUIDES – BET, la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS et de Monsieur [J] [A], la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A. SOCOTEC FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la CAMBTP, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [B] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la S.A.R.L. MKZ, Maître [C] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A. SAGENA, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société UNIDECO et MKZ, la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, la S.A.R.L. CHAMLEY et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP GROUPE CAMACTE, en sa qualité d’assureur de la société OLRY, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.
Par actes d’huissier signifiés les 15, 17, 18 et 21 mars 2016, les époux [G] ont fait attraire Maître [X] [M], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES – BET et de la S.A.R.L. FRAU, la S.A.R.L. MERLET PAYSAGISTE et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5386.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 octobre 2016, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE a été placée en liquidation judiciaire. Il en a été de même pour la société [A] par jugement du 16 octobre 2017.
Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception des parties n’ayant pas constitué avocat et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.
L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.
Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [G] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.
L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 29 avril 2019.
Les époux [G] se plaignant de la persistance d’un phénomène de bullage concernant leur piscine malgré les réparations, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 octobre 2020, ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] aux fins de rechercher et déterminer l’existence des désordres et malfaçons affectant la piscine.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2021, la S.A.S. ICADE PROMOTION a fait attraire la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST, en la présente procédure.
Par ordonnance en date du 09 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
****
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
- DIRE la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Sur la toiture
- A titre principal, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à procéder à l’ensemble des réparations définies par l’Expert judiciaire selon devis du 22/12/17 de Monsieur [O] afin de remettre l’ouvrage en l’état dans lequel il aurait dû être ;
- ASSORTIR la condamnation de la société ICADE à procéder à une réparation en nature d’une astreinte de 1.000 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 20.559,76 € ;
Sur les fluides
- A titre principal, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à remédier à l’ensemble des dysfonctionnements définis par l’Expert judiciaire, de telle sorte que les débits minimaux fixés par le DTU 60.11 soient respectés, que le système solaire soit conforme aux dispositions contractuelles notamment par le remplacement du ballon d’eau chaude de 220 L par un ballon de 400 L, et qu’une trappe d’accès soit réalisée, afin de remettre l’ouvrage en l’état dans lequel il aurait dû être ;
- ASSORTIR chaque condamnation de la société ICADE à procéder à une réparation en nature d’une astreinte de 1.000 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, ainsi que Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP à régler la somme de 29.522,40 € ;
- CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, ainsi que Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP à payer la somme de 3.000,00 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Sur les murs non d’équerre
- CONDAMNER solidairement la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 5.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les coulures en façades
- CONDAMNER solidairement les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 4.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les fantômes et fissures en façade
- CONDAMNER solidiairement la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 3.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les frais de relogement
- CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC, le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, ainsi que la société ICADE ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à régler la somme de 12.000,00 € au titre des frais de relogement ;
Sur les préjudices de jouissance
- CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 30.159,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant des températures insupportables l’été ;
- CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, à régler la somme de 24.000,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la réduction des débits sur les réseaux ;
Sur les pénalités de retard et la plus-value indue
- CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à régler les sommes de 12.580,00 € et 4.657,50 € aux consorts [G] ;
- DIRE que ces montants seront augmentés des intérêts légaux successifs, à compter à titre compensatoire des présentes ;
Sur les désordres affectant la piscine
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société MAAF assurance pour la société SOBATEST (en liquidation judiciaire), la société CRISTAL PISCINE, SOCOTEC, la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et la société ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 54.265,37 € ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société MAAF assurance pour la société SOBATEST (en liquidation judiciaire), la société CRISTAL PISCINE, SOCOTEC, la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et la société ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 2.244 € en remboursement de la facture de l’entreprise MERLET pour les travaux d’excavation ;
En tout état de cause,
- DIRE que l’ensemble des montants alloués au titre des travaux de réfection seront revalorisés par le jeu de l’indice BT 01 à compter du 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celui connu au jour du prononcé du jugement à intervenir, le tout ensuite augmenté des intérêts légaux successifs, à compter du prononcé dudit jugement ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise R.CIV 13/01013, 14/00617, 15/00054 et 18/00949 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution au besoin moyennant caution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Défaut d’équerrage des murs », « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » et tout autre vice ou défaut de conformité qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
- DECLARER M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement
-DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes ;
Sur la demande de restitution au titre de la plus-value papier intissé :
- DECLARER M. et Mme [G] irrecevables en cette demande ;
Subsidiairement
- DEBOUTER M. et Mme [G] de cette demande ;
Sur les pénalités de retard et les coulures en façades et couvertines :
- DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes ;
Sur les troubles de jouissance :
- REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
- LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage » et « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » et « trappes de visite » et « Désordre affectant la piscine » :
- DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
- CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société LIMAN étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Désordre affectant la piscine » : La Société SOBATEST, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et le contrôleur technique SOCOTEC et son Assureur AXA France IARD ;Sur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
- CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Défaut d’équerrage des murs » : L’entreprise FRINGUELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD, BIS PLATRERIE et son assureur AXA France IARD, M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Coulures en façades et couvertines » : la Société LIMAN étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;Sur appel en garantie de M. [O] :
- DEBOUTER M. [O] de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
- DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
- CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
A titre principal :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
- JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [G] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil susceptible d'être couvert par la police d'assurances dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE, la société SOCOTEC et Monsieur [O] ainsi que toute autre partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
- JUGER que la responsabilité de la société ICADE n'est pas envisagée dans le rapport d'expertise de Monsieur [I] la survenance des désordres ;
En conséquence :
- JUGER que les garanties Constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;_
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la société OLRY ERNEST et CIE , la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d'assureur de Monsieur [O], de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et de la société OLRY, la SA ACTE SERVICES ès qualité d'assureur de Monsieur [O] et du BET GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ès qualité d'assureur de la société [A] et ès qualité d'assureur de la société SOBATEST, la société SOBATEST , la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de SOCOTEC, Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société GROUPAMA ès qualité d'assureur de MKZ à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
- JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l'absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
- JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER les sociétés ICADE, SOCOTEC, Monsieur [O] et toute autre partie de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société ALBINGIA ;
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
- DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
- DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
- DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [O], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de ces derniers, demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5%;
- LIMITER l’indemnité relative aux désordres affectant la piscine à la somme de 22.000 € TTC et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 38 220,60 € ;
- CONDAMNER in solidum la société ICADE, son assureur ALBINGIA, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ASSURANCE, assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, la Sté [A], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [B] [D] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL FRINGUELLO à les garantir contre toutes condamnations prononcées à leur encontre, au principal, dommages et intérêts, intérêts et frais ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [G], la société ICADE, son assureur ALBINGIA, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ASSURANCE, assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, la Sté [A], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRINGUELLO à régler à Monsieur [O], à la société GROUPES FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [G] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
- CONSTATER que l'expert ne met pas en cause la société IMAEE anciennement GEST'ENERGIE ;
- CONSTATER qu'aucune demande n'est formée à lencontre de la société IMAEE -GEST'ENERGIE ;
Le cas échéant,
- DEBOUTER toutes parties de leurs éventuelles demandes et appels en garantie en ce que dirigésà l'encontre de la société IMAEE anciennement GEST'ENERGIE ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER les parties défenderesses à garantir intégralement la société IMAEE anciennement GEST'ENERGlE de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société IMAEE anciennement GEST'ENERGIE un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SA EUROMAF par les époux [G] ;
- CONSTATER que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société GEST ENERGIE devenue IMAEE ;
En conséquence,
- REJETER toute demande en condamnation à l'encontre de la SA EUROMAF ;
- REJETER toute demande en garantie dirigée à l'encontre de la SAEUROMAF;
Subsidiairement,
- JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
- REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
- JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST'ENERGlE qu'à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société [A], Monsieur [O], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [G], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [G] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
- DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- En DEBOUTER les demandeurs,
- LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [A] et de la société SOBATEST demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fi ns et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER à 30% la responsabilité de la société [A] au titre du désordre de températures excessives ;
Sur appels en garantie formés par la MAAF ASSURANCES SA :
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, et SOCOTEC à garantir à la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au titre des désordres de températures excessives ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal
d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE à garantir à la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au titre des désordres affectant la piscine;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur de la société UNIDECO et de la société MKZ, demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
- CONSTATER que Monsieur et Madame [G] ne prennent aucune conclusion à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
- LEUR en DONNER ACTE ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA ;
- DEBOUTER toute partie de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ :
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du réseau fluides et solaires et au conduit de cheminée ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MKZ auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer ;
- CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l’encontre de GROUPAMA :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs prétentions au titre des frais de relogement ;
- Subsidiairement, LIMITER le cas échéant les frais de relogement liés à la reprise des réseaux fluides à la somme de 1000 €, subsidiairement 4500 € telle que retenue par Monsieur [I] ;
- DIRE et JUGER que GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas les préjudices de jouissance ;
- DIRE ET JUGER que dans tous les cas GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas la reprise des prestations de ses assurées au titre la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » qui exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
- LIMITER une éventuelle condamnation de GROUPAMA GRAND EST aux seuls travaux de reprise liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
- LIMITER à hauteur de 30% la part contributive de G
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