TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 20/02965
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/871
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 20/02965 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PJR3
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
et
Madame KINOO, Vice-Présidente
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur LOBRY, Juge
GREFFIER lors des plaidoiries
Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
Mme [N] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP assureur EFG ENERGIE, dont le siège social est sis DIRECTION GENERALE SUD-OUEST - [Adresse 13]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], venant aux droits de la S.A.S.U. CGE DISTRIBUTION, représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Alexandre GADOT de la SCP DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
M. [M] [P], demeurant [Adresse 11]/FRANCE représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369,
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société SAS IMCP 31, RCS Le Mans 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur actuel décennal, responsabilité civile professionnelle et dommages immatériels de la société IMCP 31, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. IMCP 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IMC31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.S. EFG ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. AS CLIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société AS CLIM 31, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VULLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA / NV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats postulant, vestiaire : 235, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VULLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [I] [V] et Mme [N] [Y] épouse [V] ont acquis le 28 février 2014, deux lots de copropriété à usage d’habitation au sein d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation et réhabilitation et ont confié suivant contrat du 21 janvier 2014, une mission de maîtrise d’œuvre complète à M. [M] [P], architecte.
La société EFG Énergie, assurée auprès de la Smabtp est intervenue au titre du lot plomberie, chauffage, climatisation.
Dans ce cadre, les 5 et 6 octobre 2015, la société EFG Énergie a notamment émis :
- un devis D 16/70 de mise en place d’une chaudière à gaz à condensation et d’un plancher chauffant, pour la somme de 27 493,27 euros ; ce devis a été accepté le 3 novembre 2015 par les maîtres de l’ouvrage ;
- un devis D 16/72 pour l’installation d’un multisplit d’une puissance de 8/9 kW alimentant quatre terminaux identiques de 2/2, kW de puissance unitaire d’un montant de 5 999,90 euros TTC ; ce devis a été accepté le 3 novembre 2015 par les maîtres de l’ouvrage ; il a été modifié le 10 novembre 2015 pour tenir compte du remplacement de l’un des terminaux par une unité plus puissante dans le salon et non plus dans le cinéma, portant son montant à 6 568,70 euros TTC,
- un devis D 16/71 pour tous travaux de plomberie, d’un montant de 8 958,95 euros TTC, suivi d’un devis complémentaire F 16/209 d’un montant de 1712,70 euros TTC pour le branchement de trois douches ; ces deux devis ont été acceptés par les maîtres de l’ouvrage ;
- un devis D 16/118 pour l’installation d’une VMC pour un montant de 2 520 euros TTC.
Le 5 janvier 2016, suite à des modifications apportées au projet concernant la climatisation, la société EFG Énergie a adressé un nouveau devis D16/163 prévoyant l’installation d’une unité centrale de marque Atlantic de puissance supérieure (14 kw), portant le montant de ce poste à 9 545,30 euros TTC. Ce devis n’a pas été accepté. La mise en place de l’unité centrale de la climatisation réversible et des splits a été repoussée.
M. et Mme [V] ont pris possession des lieux au mois de mai 2016.
Le 2 novembre 2016, la société IMPC 31, contactée par les maîtres de l’ouvrage pour finaliser l’installation de la climatisation réversible, a émis un devis pour l’installation d’une installation multi split de 14 kW de puissance froid et 15kw de puissance chauds, avec quatre appareils terminaux, pour un montant de 7 700 euros TTC.
Ce devis a été accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Le 28 février 2017, la société CGE Distribution a facturé à la société IMPC 31 la fourniture d’une unité centrale de 8 kw et de quatre terminaux.
Par contrat du 1er avril 2017, la société IMPC 31 a sous-traité à la société AS Clim 31 l’installation des ‘appareillages Quadri - split sur attente frigorifiques existantes ‘. La Sarl AS Clim 31 a facturé cette prestation à l’entreprise principale le 22 avril 2017.
Procédure
Se plaignant de dysfonctionnements de la climatisation, M. et Mme [V] ont, suivant exploits des 6 et 12 septembre 2017, fait assigner la société IMCP 31 et ses assureurs les Mma, la société CGE Distribution (fournisseur), la société AS Clim 31 et son assureur QBE Insurance aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J].
L’expert judiciaire a été initialement missionné afin d’investiguer sur une problématique de fonctionnement de l’installation de climatisation de l’appartement de M. et Mme [V].
En suite de la première réunion d’expertise, des appels en cause ont été régularisés à l’encontre de M. [P], architecte et maître d’œuvre titulaire d’une mission complète de l’opération de rénovation, ainsi que de son assureur, la compagnie Maf.
Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de ces derniers par ordonnance du 31 mai 2018.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2018, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la Sas EFG Énergie, la mission de l’expert ayant également été étendue à l’examen de la conformité du lot VMC et du raccordement à l’eau.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2020.
Suivant exploits des 11, 12 13 et 14 août 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la société IMCP 31 et son assureur les Mma, la société AS Clim 31 et son assureur, la compagnie QBE Europe Insurance Limited, la société CGE Distribution, M. [M] [P] et son assureur la Maf, ainsi que la société EFG Énergie aux d’obtenir leur condamnation à réparer leur préjudices à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 19 avril 2021, M. [P] et la Maf ont appelé en cause la Smabtp en qualité d’assureur de la société EFG Énergie.
Par actes des 28 avril et 4 mai 2021, la Sas IMCP 31 a assigné en intervention forcée la Sa Mma Iard en tant que son assureur décennal et RC Pro, ainsi que la Smabtp, ès qualités d’actuel assureur décennal, RC Pro et dommages immatériels.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble de ces procédures le 27 mai 2021.
La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 20 juin 2024, est intervenue le 11 avril 2024.
Prétentions des parties
En l’état de leurs dernières conclusions (n°3), notifiées le 17 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
- dire et juger que M. [M] [P], la société IMCP 31, la société EFG Énergie et la Sas CGE Distribution ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans le cadre des travaux réalisés chez M. [I] [V] et Mme [N] [Y], épouse [V],
- condamner in solidum M. [M] [P] et la Maf, la société IMCP 31 et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles, la Smabtp, la Sas EFG Énergie, la société Sas CGE Distribution à payer à M. et Mme [V], la somme de 90 078,05 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la réfection totale de l’installation de climatisation et les embellissements,
- condamner in solidum M. [M] [P] et la Maf, la société IMCP 31 et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas EFG Énergie, la société Sas CGE Distribution, à payer la somme de 14 811,20 euros au titre des frais annexes (maîtrise d’œuvre et BET Technisphère)
- condamner in solidum M. [M] [P] et la société EFG Énergie à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 840 euros au titre de la reprise des canalisations,
- dire et juger que ces condamnations pourront être actualisées en fonction de l’évolution de l’index BT01 depuis la date des conclusions d’actualisation des coûts,
- condamner in solidum M. [M] [P] et la Maf, la société IMCP 31 et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas EFG Énergie et la Smabtp, et la société Sas CGE Distribution, à payer à M. et Mme [V] la somme de 14 811,20 euros au titre des frais annexes chiffrés par l’Expert, la somme de 9 548 euros de dommages intérêts au titre des préjudices matériels chiffrés par l’Expert, et 30 000 euros de dommages intérêts, pour le préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. [M] [P] et la Maf et sa compagnie d’assurance, au paiement de la somme de 27 493 euros de dommages intérêts, pour la mise en place d’une chaudière et d’un chauffage au sol coûteux et inutile,
- condamner in solidum M. [M] [P] et son assureur la Maf, la société IMCP 31 et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas EFG Énergie, la société AS Clim 31 et son assureur QBE Insurance (Europe) Limited, la société Sas CGE Distribution, à payer à M. et Mme [V], la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Almuzara- Munck avocats sur son affirmation de droit.
En réponse, suivant leurs conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [P] et son assureur la Maf demandent au tribunal de :
- limiter la responsabilité de M. [P] à hauteur de 45% concernant le lot climatisation ; - exclure la responsabilité de M. [P] concernant les lots VMC et plomberie ;
- limiter l’indemnisation de M. et Mme [V] au titre des travaux de reprise du désordre concernant la climatisation à hauteur de 24 867,70 euros ;
- limiter l’indemnisation de M. et Mme [V] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et du bureau d’études à hauteur de 4 128 euros ;
- limiter l’indemnisation de M. et Mme [V] au titre des frais de relogement et de stockage à hauteur de 9 548 euros ;
- limiter l’indemnisation de M. et Mme [V] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000euros ;
- limiter l’actualisation des sommes dues en fonction de l’évolution de l’index BT01 à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 août 2020 ;
- condamner in solidum la société EFG Énergie, la société IMCP 31, la société AS Clim 31, la société CGE Distribution et leurs assureurs respectifs à relever et garantir M. [P] et la Maf en principal, accessoires, intérêts et frais de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- débouter M. et Mme [V] et toute autre partie du surplus de leurs réclamations à l’égard de la M. [P] et de la Maf ;
- dire et juger que la Maf ne pourra intervenir en garantie que dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par M. [P] en ce qui concerne l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuel à son assuré et aux tiers ;
- limiter l’indemnisation des consorts [V] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens seront supportés in solidum par tout succombant à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective.
Pour sa part, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2024, la société EFG Énergie demande au tribunal de :
- rejeter les derniers devis produits par les demandeurs,
- rejeter les demandes de condamnation in solidum présentée à l’encontre de la société EFG Énergie au titre des travaux de reprise liés à la réfection totale de l’installation de climatisation et des embellissements présentés à hauteur de 63.488 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- concernant les embellissements, limiter la condamnation de la société EFG Énergie in solidum avec M. [P] et son assureur la Maf à 5 849,80 euros TTC correspondant aux embellissements des seuls plafonds,
- fixer dans les rapports entre co-obligés au titre de la reprise de ces embellissements, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 10%, et 90 % pour M. [P],
- concernant les frais annexes (maîtrise d’œuvre et BET Technisphère), fixer a maxima dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 7%,
- limiter la condamnation de la société EFG Énergie in solidum avec M. [P] et son assureur la Maf au titre de la reprise des canalisations à 3.476 euros TTC,
- fixer dans les rapports entre co-obligés au titre de la reprise des canalisations, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 10%, et 90 % pour M. [P],
- limiter la condamnation de la société EFG Énergie in solidum avec M. [P], la Maf, la société IMCP 31, Mma Iard Assurances, Sonepar France Distribution venant aux droits de CGE Distribution, société QBE Europe SA/NV au titre des préjudices matériels (préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, frais de déménagement et de garde-meuble) à 9 548 euros TTC,
- fixer a maxima au titre de ces préjudices matériels dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 7%,
- rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de la société EFG Énergie pour le préjudice de jouissance de 30 000 euros attribués aux défauts de climatisation,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer a maxima au titre de ces préjudices de jouissance dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 7%,
- concernant les frais irrépétibles et dépens, fixer a maxima dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette supportée par la société EFG Énergie à hauteur de 7%,
- condamner la société Smabtp es qualité d’assureur de la société EFG Énergie à garantir et la relever de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre,
- rejeter toute demande présentée contre la société EFG Énergie et argumentation contraire,
- rejeter l’exécution provisoire du jugement,
- condamner la partie succombante au paiement à la concluante de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 5 février 2024, la Smabtp ès qualité d’assureur de la société EFG Énergie demande au tribunal de :
S’agissant des travaux de reprise,
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée à l’encontre de la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société EFG Énergie,
- dire et juger que les désordres affectant la plomberie ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
- limiter la responsabilité de la société EFG Énergie à la reprise des canalisations,
- rejeter les nouveaux devis présentés par les requérants,
- limiter le montant des travaux de reprise liés à la reprise des canalisations à la somme de 3.476 euros TTC,
- condamner in solidum la société EFG Énergie et la Smabtp, et M. [P] et la Maf au paiement des travaux de reprise des canalisations,
- limiter la part de responsabilité de la société EFG Énergie à 10%,
- condamner M. [P] et son assureur la Maf, ainsi M. et Mme [V], à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assurée, la société EFG Énergie,
S’agissant des frais annexes,
- limiter la part de responsabilité de la société EFG Énergie à 7%,
- condamner M. [P] et la Maf, les compagnies d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société IMCP 31, la société CGE Distribution, la société AS Clim 31 et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assurée, la société EFG Énergie,
S’agissant des préjudices matériels
- limiter la réparation des préjudices matériels à la somme de 9.548 euros,
- limiter la part de responsabilité de la société EFG Énergie à 7%,
- condamner M. [P] et la Maf, les compagnies d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société IMCP 31, la société CGE Distribution, la société AS Clim 31 et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assurée, la société EFG Énergie,
S’agissant du préjudice de jouissance,
- rejeter les demandes présentées à l’encontre de la Smabtp,
A titre subsidiaire,
- limiter la réparation du préjudices de jouissance à la somme de 5.000 euros,
- limiter la part de responsabilité de la société EFG Énergie à 7%,
- condamner M. [P] et la Maf, les compagnies d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société IMCP 31, la société CGE Distribution, la société AS Clim 31 et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assurée, la société EFG Énergie,
- rejeter la demande présentée par les époux [V] au titre du remboursement de la mise en place d’une chaudière,
En tout état de cause,
- rendre le montant de la franchise opposable à l’ensemble des parties,
A défaut,
- rendre la franchise opposable à la société EFG Énergie,
- écarter l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions n°4, notifiées le 18 octobre 2023, la Sas IMPC 31 demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter M. [I] [V] et Mme [N] [Y] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société Sas IMCP 31 ;
- débouter M. [M] [P] et la Maf, la Société EFG Énergie, la Société AS Clim 31 et son assureur la Société QBE Insurance Europe Limited, la Sas CGE Distribution, les Compagnies d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la Compagnie d'assurances Smabtp de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société Sas IMCP 31 ;
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum M. [M] [P] et la Maf, la Société EFG Énergie, la Société EFG Énergie, la Société AS Clim 31 et son assureur la Société QBE Insurance Europe Limited et la Sas CGE Distribution à relever et à garantir la Société IMCP 31 de l'intégraIité des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
A titre infiniment subsidiaire
- Condamner in solidum les Compagnies d'assurances Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la Sas IMCP 31 au titre de la garantie Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle à la date du démarrage des travaux ainsi que la Compagnie d'assurances Smabtp en sa qualité d'assureur actuel de la Sas IMCP 31 au titre de la garantie Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle, à relever et garantir intégralement la Société IMCP 31 de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit et notamment au titre des dommages immatériels ;
En toute hypothèse
- Condamner tous succombants à verser à la Société Sas IMCP 31 la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme HORTAL, Avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de l'Article 699 du code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour leur part, au terme de leurs dernières conclusions (n°3) notifiées le 24 octobre 2023, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la Sas IMCP 31, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 Annexe 1, et L.112-6 du code des assurances,
A titre principal,
- Débouter les époux [V] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, tels que formulés à l’encontre des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
En conséquence,
- Mettre hors de cause les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
A titre subsidiaire,
-Juger que le dysfonctionnement observé par l’Expert judiciaire n’est pas imputable à l’intervention de la société IMCP 31,
En conséquence,
- Débouter les époux [V], la société IMCP 31 et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes de garantie telles que formulées à l’encontre des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter les époux [V] de leurs demandes d’actualisation des devis de reprise
- limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des concluantes à la somme de 1.612,71euros TTC au titre des préjudices matériels
- limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des concluantes à hauteur de 2% du montant des préjudices annexes (frais de maîtrise d’œuvre, déménagement etc.) et des préjudices immatériels
- Juger que pour le surplus, le Tribunal Judiciaire de céans condamnera in solidum, M. [P], son assureur la Maf, la Société EFG Énergie, son assureur la Smabtp, la Société AS Clim 31, son assureur QBE Europe SA/NV à relever et garantir les Mma de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
- Juger que les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer à leur assurée leur franchise contractuelle à hauteur 800 euros au titre de la garantie décennale obligatoire,
- Juger que les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer aux tiers leur franchise contractuelle à hauteur de 800 euros tant au titre de la garantie facultative des dommages matériels et qu’immatériels
En tout état de cause,
- débouter les époux [V] et toutes les autres parties de leurs éventuelles demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des concluantes - condamner tout succombant à payer aux compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société IMCP 31 demande au tribunal de :
A titre principal,
- mettre hors de cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société IMCP 31,
- condamner la société IMCP 31 à verser à la Smabtp une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que le dysfonctionnement observé par l’expert judiciaire sur l’installation de climatisation n’est pas imputable à l’intervention de la société IMCP 31,
En conséquence,
- rejeter toute demande de garantie formulée à l’encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société IMCP 31,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée à l’encontre de la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société IMCP 31,
- limiter la garantie de la Smabtp aux préjudices immatériels consécutifs,
* S’agissant des préjudices matériels,
- limiter la réparation des préjudices matériels à la somme de 9.548 euros,
- limiter la part de responsabilité de la société IMCP 31 à 5%,
- Condamner M. [P] et la Maf, les compagnies d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société EFG Énergie, la société CGE Distribution, la société AS Clim 31 et la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assuré, la société IMCP 31,
* S’agissant du préjudice de jouissance,
- rejeter les demandes présentées à l’encontre de la Smabtp,
A titre subsidiaire,
- limiter la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros,
- limiter la part de responsabilité de la société IMCP 31 à 5%,
- Condamner M. [P] et la Maf, les compagnies d’assurance Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société EFG Énergie, la société CGE Distribution, la société AS Clim 31 et la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité de son assurée, la société IMCP 31,
- rejeter la demande présentée par les époux [V] au titre du remboursement de la mise en place d’une chaudière,
En tout état de cause,
- rendre le montant de la franchise opposable à l’ensemble des parties,
- écarter l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution demande au tribunal de :
- déclarer la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution recevable et bien fondée en ses écritures ;
- débouter le demandeur principal ainsi que toute autre partie, de toutes demandes de condamnations sollicitées à l’encontre de la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution , celles-ci étant aussi infondées qu’injustifiées ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution,
- débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum, totalement injustifiée, ainsi que de toute demande qui serait supérieure à 5% du montant de 32 254,13€ TTC, soit 1 612,70€ TTC, s’agissant du seul poste allégué à l’encontre de la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution ;
- débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum, tant au titre de la réparation d’un préjudice matériel qu’au titre de la réparation d’un préjudice immatériel forfaitaire, aussi infondé qu’injustifié ;
En tout état de cause,
- déclarer tout succombant, formulant une réclamation à l’égard de la Sas Sonepar France Distribution venant aux droits de la société CGE Distribution, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la précédente, ès qualités d’assureur de la Sarl AS Clim 31 demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Insurance Europe Limited,
- recevoir l’intervention volontaire de la Société QBE Europe venant aux droits et obligations
de la Société QBE Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 et la déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
- juger que la responsabilité de la Société AS Clim 31 n’est pas engagée,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Europe SA/NV,
A titre subsidiaire,
- juger qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’application du contrat d°assurances souscrit d’établir que les conditions des garanties sont réunies,
En conséquence, et à défaut,
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Europe SA/NV,
Surabondamment,
- Juger que la garantie décennale souscrite auprès de la Société QBE Europe SA/NV n'est pas
mobilisable,
- juger que le contrat d’assurances souscrit auprès de la Société QBE Europe SA/NV n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile contractuelle que la Société AS Clim 31 est susceptible d’encourir,
- juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société QBE Europe SA/ NV n’est pas mobilisable en l'état notamment des clauses d’exclusion prévues au contrat,
- juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV n’a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage matériel garanti,
- juger que la garantie des dommages immatériels souscrite auprès de la société QBE Europe
SA/NV n’a pas vocation à s’appliquer pour le trouble de jouissance invoqué par les requérants dans la mesure où il ne constitue pas un préjudice économique tel que défini par la police souscrite, seul garanti au titre du préjudice immatériel,
En conséquence,
- juger que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Europe SA/NV,
A titre plus subsidiaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
* Sur les préjudices allégués
- juger que les préjudices ne sont pas fondés dans leur principe ni dans leur quantum,
En conséquence,
- les rejeter,
A tout le moins,
- les réduire à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner in solidum M. [P] et la Maf, la Société EFG Énergie, son assureur la Smabtp, la Société CGE Distribution, la Société IMPC 31 et ses assureurs, la Smabtp et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la qociété QBE Europe SA/NV de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires,
- juger que toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV le sera déduction faite des franchises contractuelles opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
- faire application des franchises contractuelles telles que stipulées dans le contrat d’assurances
souscrit :
- d'un montant de 1000 euros s'agissant de la garantie de responsabilité du sous-traitant
- d'un montant de 1000 euros s’agissant de la garantie des dommages immatériels
- n'entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV que franchises déduites,
- rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société QBE Europe SA/NV,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner M. et Mme [V] à payer à la Société QBE Europe SA/NV la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte du 13 août 2020 et destinataire de l’avis du greffe prévu à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sarl AS Clim 31 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a invité les conseils des parties à justifier de la signification de leurs conclusions à la Sas AS Clim 31, ajoutant envisager de soulever d’office, sur le fondement des articles 16 et 68 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes et recours formés à l’encontre de cette société s’il n’était pas justifié de leur signification à celle-ci.
Les Mma ont justifié de la signification de leurs conclusions à la société AS Clim 31 par acte du 20 mars 2024.
Les demandeurs ont précisé n’avoir pas formulé de demandes contre cette société AS Clim 31, raison pour laquelle leurs dernières conclusions ne lui ont pas été signifiées.
De la même manière, la Sa QBE Insurance Europe Limited a indiqué n’avoir formé aucune demande à l’égard de son assurée.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
Il ressort de l’extrait Kbis au 23 février 2021 versé aux débats que la société QBE Europe, ayant son siège en Belgique, est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 21 septembre 2018 et que, dans la rubrique «renseignements relatifs à l’activité » et à QBE Europe, il est fait mention d’un établissement domicilié 110, […] ' Coeur Défense Tour A ' […] qui correspond très exactement aux coordonnées de la société QBE Insurance.
La société QBE Europe Sa/Nv a été agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d’assurance et de réassurance sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne et donc, en France.
L’ensemble des activités et engagements de QBE Insurance situé en France a été transféré à la succursale française de QBE Europe Sa/Nv qui a débuté ses activités à partir du 1er janvier 2019.
En l’absence de toute objection ou réserve des autres parties, il convient de prendre acte de ce que la société QBE Europe Sa/Nv vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance et de déclarer recevable son intervention volontaire.
2. Sur le désordre affectant la climatisation
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné. À défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire.
Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
2.1 Sur le rapport d’expertise
L’expert judiciaire décrit le détail de l’installation de climatisation (pg 46) comme suit :
- un groupe de production frigorifique air / fluide frigorigène, placé dans un réduit maçonné, ouvert sur l'extérieur dans la cour de la copropriété. Cet appareil, de marque ATLANTIC AOYG 30, présente une puissance frigorifique de 8 000 W et une puissance calorifique de 9 600 W;
- un terminal placé dans le salon, de marque ATLANTIC ASYG 14 LMCE est susceptible de diffuser une puissance frigorifique de 4 000 W et une puissance calorifique de 5 000 W ;
- trois terminaux placés dans les différentes chambres, de marque ATLANTIC ASY 7 LMCE sont susceptibles de diffuser une puissance frigorifique de 2 000 W et une puissance calorifique de 3 000 W ;
- un ensemble de canalisations cuivre assurant la distribution du fluide frigorigène aux appareils terminaux, à partir du groupe de production. Ces canalisations passent entre les murs et les doublages Placoplatre ;
- un ensemble de liaisons électriques entre les terminaux et le groupe de production pour assurer l'alimentation électrique et la régulation des terminaux.
Il confirme le non-fonctionnement de cette installation, qu’il attribue à deux causes, techniquement liées :
- d’une part, le positionnement du groupe de production frigorifique dans un local maçonné exigu donnant sur l'extérieur, qui ne permet pas d'assurer une ventilation correcte de l'appareil, le ‘groupe froid’ se mettant en arrêt automatiquement au bout de quelques temps de fonctionnement,
- d’autre part, la longueur totale des canalisations frigorifiques qui dépasse largement les possibilités techniques du groupe froid.
Il précise que la puissance frigorifique nécessaire pour satisfaire une installation de rafraîchissement de l'appartement correcte est bien de 8 kW, et il ajoute que l’augmentation de puissance de 8 à 14 kW, proposée par EFG ENERGIE avait pour but de régler les longueurs trop importantes des tuyauteries, mais que le positionnement du groupe dans le local exigu prévu par le maître d’oeuvre ne pouvait, en aucun cas, permettre un fonctionnement correct d'un groupe de 8 kW, et encore moins d'un groupe de 14kw (pg 47).
Bien que les parties s’abstiennent de verser ladite note aux débats, il ressort de l’expertise judiciaire que la note technique de sapiteur n°2, établie par le BET Technisphère suite à la réunion d’expertise, confirme que l’installation existante ne peut absolument pas fonctionner pour plusieurs raisons : longueurs totales et unitaires des tuyauteries entre le groupe de production de froid et les appareils terminaux trop importantes pour ces matériels, impossibilité physique de ventiler le groupe froid du fait de son implantation dans le réduit créé dans la buanderie (pg 21).
Invité à présenter tous éléments techniques permettant à la juridiction de trancher les responsabilités, M. [J] précise (pg 47, 48) que :
- la société EFG ENERGIE a bien eu conscience du problème posé par les grandes longueurs des tuyauteries, ce qui a poussé l'entreprise à proposer un groupe plus puissant. A cette époque, I'emplacement du groupe n'était pas totalement défini. On ne peut donc pas reprocher une faute technique pour ce qui concerne le lot Climatisation. (...)
- la société IMCP 31, à partir des plans fournis par Monsieur [P], prendra conseil auprès de l'organisme de vente Sasu CGE DISTRIBUTION pour connaître le type de matériel à installer. Les machines commandées reprendront la première solution d'EFG ENERGIE, c'est-à-dire une machine de 8 kW. Il est clair que CGE DISTRIBUTION, revendeur de matériel, a fait un rapide bilan thermique en fonction des surfaces de l'appartement sans se soucier du problème des longueurs de tuyauteries frigorifiques.
II convient de remarquer qu'lMCP 31 avait pour rôle la fourniture et pose des appareils de climatisation à l'exception des tuyauteries frigorifiques.
- la Sarl AS CLIM 31, sous-traitant de IMCP 31, avait en charge la pose et raccordement des appareils, sa responsabilité ne peut être engagée.
- il va de soi que la responsabilité de M. [P], en qualité de maître d'œuvre, est largement engagée. En effet, c'est lui qui :
* a défini I'emplacement où sera positionné le groupe froid, sans se soucier si ce choix respectait les règles techniques,
* a commandé la mise en place des tuyauteries frigorigènes dans les espaces cachés entre murs et les parois placoplatre,
* a été averti par EFG ENERGIE du problème posé par les longueurs de tuyauteries et n'a pas tenu compte de ce problème technique,
* n'a pas averti la société IMCP 31 du problème (...).
2.2 Sur la qualification du désordre
Il est soutenu par les demandeurs que l’installation de climatisation qui ne fonctionne pas, ne produit ni le chauffage ni le refroidissement pour lesquels elle a été commandée, rend l’ouvrage impropre à sa destination. L’ouvrage visé par M. et Mme [V] n’est toutefois pas déterminé. A cet égard, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’installation de climatisation serait constitutive d’un ouvrage. Elle s’analyse, au contraire comme un élément d’équipement. Or, si les éléments d’équipements installés en replacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux -mêmes un ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ( 3e Civ., 21mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En conséquence, le désordre dont s’agit n’est pas décennal et les demandes de M. et Mme [V] ne sont pas susceptibles de prospérer sur le fondement de la garantie éponyme des constructeurs.
2.3 Sur les responsabilités
Sont recherchées par les demandeurs la condamnation de M. [M] [P], la société IMCP 31, la société EFG Énergie et la Sas CGE Distribution.
Il incombe à M. et Mme [V] de démontrer pour chacun qu’il a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
2.3.1 Sur la responsabilité de la société EFG Energie
Il ressort des éléments versés aux débats que, dans le cadre du devis accepté du 10 novembre 2015, cette société a mis en place les tuyauteries frigorifiques entre les murs et les doublages placoplatre. Elle n’a installé ni l’unité extérieure ni les unités intérieures : la fourniture et la pose de ces éléments telles que proposées dans son dernier devis du 5 janvier 2016, n’ont, en effet, pas été commandées par M. et Mme [V]. Au final, elle n’a pas facturé la mise en place des tuyaux.
Il lui est reproché par M. et Mme [V] une mauvaise exécution ainsi que la violation de son obligation de conseil en ce que d’une part, l’implantation de l’unité dans un réduit dont la ventilation est insuffisante à permettre son fonctionnement rendait le projet non viable, et en ce que d’autre part, elle aurait dû au moins signaler au maître de l’ouvrage, l’inadaptation de la longueur des liaisons froid à la configuration du système de climatisation et l’inadaptation du lieu d’implantation du groupe froid.
Toutefois, sur le premier point : tel que relevé par M. [J], l’emplacement du groupe extérieur n’était pas défini au moment de l’intervention de la société EFG Energie. Cette unité devait initialement être placée sur la toiture, toutefois le maître d’oeuvre a décidé du changement d’implantation dans un réduit de type buanderie avec ouverture. C’est, à cet égard, sans preuve que M. [P] soutient avoir conçu et fait réaliser ledit local sur les conseils de la société EFG Energie, qui le conteste.
Sur le second point : il doit être observé que, nonobstant leur longueur finale de 109 m, les liaisons « froid », telles que la Sas EFG Energie les avait conçues et réalisées, ne présentent pas de malfaçons et pouvaient fonctionner avec une unité de climatisation plus puissante. C’est d’ailleurs en ce sens que la société EFG Energie a proposé, selon devis du 5 janvier 2016, un groupe de puissance supérieure (14 kw au lieu de 8 kw), afin de respecter les préconisations du constructeur Atlantic. Elle justifie ainsi avoir suffisamment attiré l’attention du maître d’oeuvre sur la nécessité d’augmenter la puissance de l’unité extérieure. Elle ne pouvait enfin formuler de critique à l’égard de l’emplacement de l’unité extérieure, celui-ci n’étant pas totalement défini au moment de son intervention. Enfin, il ne peut être reproché à la Sas EFG Energie de n’avoir pas calculé dès le départ que le projet nécessiterait une puissance de 14 kw alors qu’il apparaît que la longueur finale de la tuyauterie est la conséquence de modifications dans le positionnement des splits dans les différentes pièces de l’appartement, modifications intervenues à l’initiative des maîtres de l’ouvrage au cours du chantier.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une faute de la Sas EFG Energie au titre du désordre affectant la climatisation. Sa responsabilité ne peut donc être engagée. Toutes demandes et tous recours à son encontre seront rejetés.
2.3.2 Sur la responsabilité de M. [P]
M. [P] était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Il est établi que, alors que dans le compromis de vente, M. et Mme [V] avaient reçu l’autorisation de leur vendeur d’installer des blocs moteur de climatisation en toiture ainsi que la mise en place des conduits jusqu’à l’appartement par les conduits de cheminée, il a été décidé d’installer le groupe extérieur dans un réduit, muni d’une ouverture sur la cour intérieure de l’immeuble. Or, le positionnement de l’unité extérieure placée dans un local relativement fermé ne permet pas une bonne ventilation du groupe, l’expert rappelant que ces appareils sont étudiés pour être placés à l’air libre et qu’un mauvais refroidissement du compresseur engendre des mises à l’arrêt intempestives du groupe compresseur (pg 12). La conception et la réalisation de ce local est imputable à M. [P], qui ne démontre pas avoir fait réaliser d’étude thermique et qui échoue à démontrer, ainsi qu’il a été dit, qu’il aurait été conseillé en ce sens pas la Sas EFG Energie.
De plus, bien qu’averti par cette société de la nécessité d’avoir recours à un groupe électrogène de 14 kw, M. [P] ne justifie pas avoir appelé sur ce point l’attention ni de la société IMPC31, à laquelle il a demandé la réalisation d’un devis, ni des maîtres de l’ouvrage à l’égard desquels il était tenu d’une obligation de conseil.
Ces fautes de conception et de manquement à son obligation de conseil engagent la responsabilité de M. [P] à l’égard de M. et Mme [V] au titre du désordre affectant la climatisation.
2.3.3 Sur la responsabilité de la société IMCP 31
Suivant devis du 2 novembre 2016 accepté par les maîtres de l’ouvrage, cette société s’est vue confier la fourniture et la pose d’une installation multi split de 14 kW de puissance froid et 15kw de puissance chaud, avec quatre appareils terminaux.
Elle s’est fournie auprès de la société CGE Distribution et a confié la pose du matériel à son sous-traitant la société As Clim 31.
Elle ne justifie avoir émis aucune réserve sur le positionnement du groupe extérieur, dont elle aurait dû souligner l’impossible ventilation. De plus, alors que le devis du 2 novembre 2016 prévoyait une puissance de 14 kw en froid, elle a facturé un moteur de 8kw en froid, inadapté à la longueur des tuyauteries préalablement mises en place par la société EFG et qu’elle avait acceptées.
Ces manquements contractuels de la société IMCP 31 engagent sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [V].
2.3.4 Sur la responsabilité de la société CGE Distribution
Cette société a fourni le matériel installé par la société IMCP 31.
Il lui est reproché un défaut de conseil, l’expert judiciaire signalant qu’elle a fait un rapide bilan thermique en fonction des surfaces de l’appartement sans se soucier du problème des longueurs de tuyauteries frigorifiques.
Toutefois, en premier lieu, elle conteste la réalisation d’un tel bilan, qui ne repose que sur les déclarations de la société IMCP 31. Cette dernière ne rapporte guère la preuve de ce que le revendeur y aurait procédé.
En second lieu, le fournisseur n’est pas tenu du mauvais choix opéré par l’acheteur professionnel, réputé connaître les équipements courants qu’il propose au maître de l’ouvrage. Or, tel que soutenu à juste titre par la société Sonepar venant aux droits de CGE Distribution, le matériel litigieux est bien un produit standard, acquis par une société professionnelle de la spécialité climatisation, activité principale mentionnée sur l’extrait Kbis de cette société versé aux débats.
En considération de ces éléments, aucune faute ne peut donc être reprochée à la société CGE Distribution.
Toutes demandes et tous recours à son encontre seront rejetés.
2.4 Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* En l’espèce, la Maf ne conteste pas devoir sa garant
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