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CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2024, RG 23/05527


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Date
18/10/2024
Numéro
23/05527
Chambre
Chambre 1-5
Type
Ordonnance
Id
67134bcd208351cec658643b

Texte de la décision

5,314 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/05527 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEHV

Ordonnance n° 2024/MEE/158

S.C.I. BOUGAINVILLIER

représentée et assistée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [V] [Y] [P] [B]

représenté et assisté par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [H] épouse [B]

représentée et assistée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Bougainvillier a par déclaration d'appel du 17 avril 2023, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 21 février 2023, qui a :

- jugé que la terrasse est la propriété des époux [B]-[H],

- jugé que la limite de propriété se fait selon le plan de bornage établi par l'expert judiciaire [C] [L] du 08 juin 2016 dont copie est annexée au jugement,

- ordonné à la SCI Bougainvillier de procéder à la démolition de la cheminée dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SCI Bougainvillier à verser à M. [V] [B] et Mme [F] [H] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Bougainvillier aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, M. [V] [B] et Mme [F] [H] ont soulevé un incident de radiation.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, M. [V] [B] et Mme [F] [H] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21.02.2023,

Vu l'acte de signification du 30.03.2023,

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,

- constater que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 février 2023 a ordonné l'exécution provisoire,

- dire et juger que la SCI Bougainvillier ne s'est exécutée qu'après engagement de la présente procédure,

En conséquence,

- dire et juger qu'il n'y a plus lieu à radiation de la présente affaire du rôle,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Bougainvillier au paiement d'une somme de 1 500 euros à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Bougainvillier aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 16 septembre 2024, la SCI Bougainvillier demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

- déclarer recevable et bien fondée la demande de la SCI Bougainvillier,

- juger que le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse pôle civil, 2ème chambre section construction signifié le 30 mars 2023 a dûment été exécutée par elle,

- juger que l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dûment été exécuté par elle,

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

MOTIFS

M. [V] [B] et Mme [F] [H] qui reconnaissent que le jugement appelé a été exécuté, ne réclament plus que la condamnation de l'appelante, aux dépens et aux frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2024, le premier président de la cour d'appel, saisi le 18 janvier 2024, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné la SCI Bougainvillier aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il n'est pas discuté que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.

La SCI Bougainvillier sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'incident.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B] et Mme [F] [H] les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. M. [V] [B] et Mme [F] [H] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Condamnons la SCI Bougainvillier aux dépens de l'instance d'incident ;

Déboutons M. [V] [B] et Mme [F] [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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