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CA Aix-en-Provence, 15 oct. 2024, RG 24/01632


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Date
15/10/2024
Numéro
24/01632
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67134bd1208351cec6586463

Texte de la décision

9,134 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2CW

Copie conforme

délivrée le 15 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024 à 11h38.

APPELANT

Monsieur [J] [K]

né le 18 Juin 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,

avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIME

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [V] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 à 13H16,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 5 juin 2019 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 octobre 2024 par la Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 11h05;

Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 11h37 par Monsieur [J] [K] ;

Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis en France depuis 2017. Je suis arrivé en France par l'Italie avec mon ex femme. Je suis rentré sur le territoire avec un visa et un passeport en cours de validité. A [Localité 9] ils m'ont pris mon passeport. Depuis je ne l'ai plus. J'ai fait appel car j'aimerai récupérer mon passeport pou retourner en Albanie. Sur l'ITF, je n'ai pas contesté la décision de [Localité 8]. J'ai contesté la décision pour être chez mon cousin, j'aimerai retourner en Albanie, je vais rentrer chez moi. J'aimerai rentrer le plus vite possible.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :

- l'ordonnance a été rendue en présence du représentant de la prefecture qui en a eu connaissance,

- sur le fond de la demande l'auteur de l'acte est incompétent car l'arreté portant délégation de signature est publié au receuil mais n'est pas signé par une personne ayant délégation pour ce faire, il n'y a pas l'arrêté de délégation versé au dossier, cela entraîne l'irrégularité de la procédure,

- il y a également une erreur de fait dans la mesure où la préfecture indique que l'intéressé ne se serait jamais occupé de ses enfants alors qu'il prouve le contraire.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce que la décision jointe à cette déclaration est incomplète et donc non conforme à l'article 901 du CPC. Sur le fond il explique l'auteur de l'arrêté du 22 mars 2024 tient sa compétence de Monsieur [M] pour être délégataire de sa signature.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

L'article 901 du code de procédure civile précise que 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1o Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;

2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;

3o La constitution de l'avocat de l'appelant;

4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;

5o L'indication de la décision attaquée;

6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement;

7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'

En l'occurrence, à la déclaration d'appel formée par M. [K], est jointe une copie grossière de trois pages non numérotées de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 13 octobre 2024.

A l'examen de cette copie il apparaît manifestement qu'une page au moins est manquante entre d'une part la première page contenant le 'chapeau' et se terminant par 'Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;' et d'autre part la seconde page commençant par 'maintien des liens familiaux puisqu'il peut bénéficier de visites.'.

La copie de la décision attaquée est par conséquent incomplète et ce faisant ne répond pas aux conditions de validité de la déclaration d'appel prescrites par l'article 901 susvisé, peu important d'ailleurs que la préfecture présente lors de l'audience devant le premier juge ait eu connaissance de l'intégralité de ladite ordonnance.

Dans ces conditions la déclaration d'appel de M. [K] ne pourra qu'être annulée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons la déclaration d'appel de M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [K]

né le 18 Juin 1995 à [Localité 5]

de nationalité Albanaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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