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CA Lyon, 17 oct. 2024, RG 24/07891


Vérifier : CA Lyon, 17 oct. 2024, RG 24/07891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/07891
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67134bee208351cec65865bf

Texte de la décision

7,754 caractères

N° RG 24/07891 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6I5

Nom du ressortissant :

[P] [U]

[U]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 25 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Comparant et assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [Y], inteprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme la PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à son placement en garde à vue et par décision du 11 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une mesure de réadmission par les autorités suisses.

Le 14 octobre 2024, la préfecture du Rhône a saisi les autorités suisses d'une demande de réadmission.

Suivant requête du 14 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[P] [U],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 octobre 2024 à 14 heures 01 en faisant valoir l'irrégularité de la garde à vue en ce que le procès-verbal de notification de ses droits de gardé à vue n'ont pas expressément rappelé le droit de prévenir toute personne de son choix et de communiquer avec cette personne. Il invoque en outre une insuffisance de diligences et une absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Le conseil d'[P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30.

[P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil d'[P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur l'irrégularité soulevée de la notification des droits en garde à vue

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, rappelés par le conseil de la préfecture lors de l'audience, «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;

Attendu que l'irrégularité formelle invoquée par le conseil d'[P] [U], tenant dans les termes de la notification des droits de gardé à vue, est seulement susceptible de conduire au rejet de la demande de prolongation, seule sanction prévue par le texte susvisé du CESEDA ;

Attendu que le premier juge a relevé par une motivation pertinente que nous adoptons d'une part, que la notification des droits opérés prenaient en compte l'état de minorité alors allégué de mauvaise foi par [P] [U] et que ce dernier n'a pas tenté de caractériser l'atteinte substantielle à ses droits et même de préciser avant la requête d'appel la personne ou les personnes qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'envisager de contacter ;

Attendu qu'au cours de sa garde à vue, il a été assisté d'un avocat qui n'a pas fait d'observations ;

Qu'au surplus, [P] [U] n'explique pas en quoi un contact avec des «amis sur [Localité 3]» ou avec des oncles à [Localité 6] aurait été de nature à faire progresser sa situation personnelle, alors qu'il se décrivait comme étant sans domicile fixe et n'avoir que de la famille éloignée en France et n'avoir aucun contact avec eux ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu à bon droit que l'irrégularité soulevée ne pouvait conduire au rejet de la requête en prolongation ;

Sur les diligences engagées par l'autorité administrative

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que le conseil d'[P] [U] soutient que l'autorité administrative aurait dû prendre contact avec les autorités allemandes et néerlandaises, qui ont été identifiées suite à la consultation du logiciel dédié aux demandeurs d'asile dans le cadre européen ;

Attendu qu'au regard des échanges avec ces autorités, manifestant de réelles difficultés pour envisager de les solliciter dans le cadre du dispositif Dublin, la réponse apportée par les autorités suisses conduisait pour sa part à objectiver la possibilité que ce pays pouvait s'avérer être le pays responsable de la demande d'asile ;

Attendu qu'au premier stade de la rétention administrative, il ne peut être considéré que ce choix opéré de saisir d'abord les autorités suisses caractérise un défaut de diligence ;

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Attendu qu'il est prématuré de retenir au regard même de l'affichage par son conseil de la nécessité de saisir les autorités allemandes et néerlandaises de présumer une absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

Que le juge des libertés et de la détention est approuvé en ce qu'il a retenu ce caractère prématuré ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en l'absence d'autres moyens soutenus dans la requête d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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