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CA Paris, 18 oct. 2024, RG 20/00958


Vérifier : CA Paris, 18 oct. 2024, RG 20/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
20/00958
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67134bff208351cec65866d7

Texte de la décision

4,431 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Octobre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL57

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02384

APPELANTS

Madame [S] veuve [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de Paris

Madame [M] [K] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de Paris

Madame [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de Paris

Madame [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de Paris

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, non représenté ayant pour conseil Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

SARL [7] ([7]

[7])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Le 30 janvier 2020, Mme [S] [C] veuve [K], Mme [M] [K], Mme [O] [K], Mme [F] [K] et M. [I] [K], ayants-droit de M. [H] [K] décédé, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/02384 rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige les opposant à la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 11 janvier 2024 à 13h30, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi contradictoire.

A l'audience du 26 septembre 2024 à 13h30, Mme [S] [C] veuve [K], Mme [M] [K], Mme [O] [K], Mme [F] [K], M. [I] [K] ne sont ni présents ni représentés.

La société [7], par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur appel, Mme [S] [C] veuve [K], Mme [M] [K], Mme [O] [K], Mme [F] [K], M. [I] [K] laissent la cour dans l'ignorance des critiques qu'ils auraient pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [C] veuve [K],

Mme [M] [K], Mme [O] [K], Mme [F] [K], M. [I] [K].

La greffière, La présidente.

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