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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Bobigny, 18 oct. 2024, RG 24/02199


Vérifier : TJ Bobigny, 18 oct. 2024, RG 24/02199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/02199
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
671695a5b098d256e1fbdc5e

Texte de la décision

1,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/02199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YF

Minute : 24/00581

CADUCITE

DU 18 Octobre 2024

Madame [M] [Y]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB131

C/

Etablissement public OPH DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE CADUCITE

Prononcé publiquement par Madame Aude ZAMBON juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

ayant pour avocat Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

à :

DEFENDEUR :

Etablissement public OPH DE [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 09 Septembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux et de la protection pour l'audience du 18 Octobre 2024 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés ;

Déclarons la citation caduque;

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Disons que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

Anne-Marie ANTUNES Aude ZAMBON

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