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TJ Lille, 19 oct. 2024, RG 24/02261


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Date
19/10/2024
Numéro
24/02261
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
671697fbb098d256e1fcc1bf

Texte de la décision

11,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y355 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [J]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne,

DEFENDEUR :
M. [Z] [J]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [J] (épelant ses nom et prénom), né le 28 Septembre 1965 à SAFI.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

- monsieur a été reconnu par les autorités marocaines
- un laisser passer sera délivré à bref délai
- menaces à l’ordre public (condamnations à 13 reprises).

L’avocat soulève les moyens suivants :

- je confirme qu’il y aurait bien une reconnaissance de nationalité de monsieur par le Maroc, daté du 26/07/2024.
- la reprise des antécédents judiciaires ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public et doit se réféfer à la période de rétention.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

- le magistrat du siège peut prolonger en cas de menace à l’ordre public.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Claire MARCHALOT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Dossier N° RG 24/02261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y355

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 août 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2024 reçue et enregistrée le 18 octobre 2024 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne , représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [J]
né le 28 Septembre 1965 à SAFI
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DES FAITS

Par décision en date du 20 août 2024, notifiée le même jour à 09 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J], né le 28 septembre 1965 à Safi (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 23 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision en date du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 19 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 18 octobre 2024, reçue le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le représentant de l’administration que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires, [Z] [J] ayant été reconnu par les autorités marocaine et qu’elle dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer dans un bref délai. L’administration soutient également que [Z] [J] constitue une menace pour l’ordre public caractériser par ses nombreuses condamnations pénales.

Le conseil de [Z] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage,
-la reprise des antécédents judiciaires ne peut caractériser la menace à l’ordre publique.

[Z] [J] fait valoir qu’il est malade.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale

L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”.

En l’espèce, les autorités consulaires marocaine ont été saisies de la situation de [Z] [J] dès le 21 mai 2024. Le 26 juillet 2024, elles ont reconnu l’identité de [Z] [J] et ont réclamé des éléments complémentaires le 5 août 2024. Des relances ont été adressées le 19 septembre et le 15 octobre 2024.

Plusieurs demandes de routing ont été faites et des vols ont été obtenus.

Il ressort également des antécédents judiciaires de [Z] [J] que ce dernier a été condamné à de multiples reprises depuis 2005, pour des faits de vols, de violences par conjoint ou concubin, de stupéfiants, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et également le 28 juin 2023 pour aide à l’entrée à la circulation ou aux séjours irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente, ces éléments caractérisent une menace pour l’ordre public et ce conformément à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui précise que le juge peut être saisi en cas de menace à l’ordre public, cette disposition n’étant nullement assujettie à l’alinéa 1 du même article.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 19 octobre 2024 à 09h50 ;

Fait à LILLE, le 19 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y355
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Me Hubert COCQUEREZ
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [J]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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