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TJ Lille, 19 oct. 2024, RG 24/02262


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Date
19/10/2024
Numéro
24/02262
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
671697fbb098d256e1fcc1c9

Texte de la décision

10,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y356 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [H] [K]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne,

DEFENDEUR :
M. X se disant [H] [K]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je parle français.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

- demande de routing. Formulaire de réadmission renseigné. Pour remplir le formulaire, il faut d’abord avoir le routing. Tous les éléments sont remplis pour la réadmission. On attend l’accord des autorités turques.
- menace à l’ordre public (stupéfiants)

L’avocat soulève les moyens suivants :

- je m’en rapporte, même si la transmission du formulaire semble tardive.

L’intéressé entendu en dernier déclare :

- je ne consomme pas de stupéfiants. Je suis maçon, j’ai passé 60% de ma vie en France. Je suis arrivé à 17 ans. Sinon j’irai en Italie.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Claire MARCHALOT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 24/02262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y356

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 21/09/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18/10/2024 reçue et enregistrée le 18/10/2024 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [H] [K]
né le 02 Février 1987 à IANTIBES (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier .

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [H] [K], né le 2 février 1987 à Iantibes (Turquie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 21 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par décision rendue le 24 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [K].

Par requête en date du 18 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de M. X se disant [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la demande de réadmission vers la Turquie n’a été effectuée que le 16 octobre 2024, ce qui doit être considéré comme tardif.

Le conseil de l’administration indique que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires et a renseigné la demande de réadmission en Turquie, le 16 octobre 2024, suite à l’obtention d’un vol le 15 octobre 2024.

M. X se disant [H] [K] a indiqué vouloir quitter la France pour l’Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.

L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.

En l’espèce, les autorités consulaires turques ont été saisies de la situation de M. X se disant [H] [K] le 20 septembre 2024. Une nouvelle demande a été adressée le 15 octobre 2024. L’administration justifie également que suite à la demande de routing adressée le 20 septembre 2024, elle a obtenu un vol le 15 octobre 2024 pour le 22 novembre 2024 et a pu alors adresser le 16 octobre 2024 aux autorités consulaires turques le formulaire de réadmission prévu par l’accord intervenu le 16 décembre 2013 entre l’Union européenne et la République de Turquie.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. X se disant [H] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative .

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [H] [K] pour une durée de trente jours à compter du 19/10/2024 à 11h55 ;

Fait à LILLE, le 19 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y356 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Maître Hubert COCQUEREZ
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [H] [K]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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