TJ Marseille, 9 oct. 2024, RG 22/03275
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04130 du 09 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03275 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZY2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 05 Septembre 1977 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Service Contentieux - Mme [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [D] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2022, Madame [K] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône, saisie le 13 octobre 2022, confirmant un indu de trop perçu d’un montant de 1.538,32 €.
À l'audience du 9 octobre 2024, Madame [K] [I], par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’il y a eu un recalcul de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône et que la dette a été annumée. Elle se désiste de son recours.
À la barre, la CAF des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son représentant, confirme l’annulation de la dette et accepte le désistement.
MOTIFS
Le désistement de Madame [K] [I] a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à Madame [K] [I] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [K] [I] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du Madame [K] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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