TJ Marseille, 9 oct. 2024, RG 23/01910
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04132 du 09 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01910 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Mme [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [J] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée au greffe le 26 mai 2023, Madame [G] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des pénalités de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2023 lui attribuant une pénalité administrative d’un montant de 1.010 € suite à la dissimulation de l’activité professionnelle exercée par l’enfant [V] pour la période de janvier 2021 à janvier 2022.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, Madame [G] [B] déclare se désister de son action.
À l'audience du 9 octobre 2024, la CAF des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son représentant, accepte le désistement.
MOTIFS
Le désistement écrit de Madame [G] [B], parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à Madame [G] [B] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [G] [B] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du Madame [G] [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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