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TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 19/02361


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Date
09/10/2024
Numéro
19/02361
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
67169b86b098d256e1fd45df

Texte de la décision

8,708 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître THIERS en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02361 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C5

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [G] [W] [E] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02361 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C5

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Monsieur [O] [K], né le 4 janvier 1982, a été victime d’un accident du travail en date du 11 janvier 2016.

Le certificat médical initial du même jour mentionne une contusion dorsale et des dermabrasions dorsales.

Le 12 février 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Par décision du 27 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 7% à la date de consolidation au 31 mars 2018 pour des séquelles de lombalgies avec légère raideur survenues sur un état antérieur.

Par courrier adressé le 18 juin 2018 et reçu le 20 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [K] a contesté cette décision.
 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le président de la formation de jugement a désigné le Docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [K], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 11 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [C] a déposé son rapport le 1er février 2023 et a fixé le taux d’IPP à 18% à la date de consolidation du 31 mars 2018.

Par jugement du 14 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer une expertise clinique du requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec l’accident du travail du 11 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/ maladie professionnelles.
Par ordonnance du président de la formation de jugement en qualité de juge de la mise en état rendue le 6 septembre 2023, le Docteur [S] a été désigné en remplacement du Docteur [H].
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 23 janvier 2024 et a évalué le taux d’IPP principal à 10% et a retenu en outre un coefficient professionnel à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 27 avril 2018 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation mais qu’il acceptait les conclusions du rapport du Docteur [S] et qu’il en demandait l’entérinement en ce qu’elles fixent le taux principal à 10% avec l’ajout d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel.

Régulièrement représentée, la CPAM des Yvelines sollicite la confirmation de sa décision du 27 avril 2018 retenant un taux de 7% et conteste les conclusions du rapport du Docteur [S].

Elle critique l’analyse de l’expert en ce qu’il fonde son analyse sur des pièces postérieures à la date de consolidation du 31 mars 2018 et ne tient pas compte suffisamment de l’état antérieur clinique et radiologique.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident du travail en date du 11 janvier 2016 entraînant une contusion dorsale et des dermabrasions dorsales.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 31 mars 2018.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à cette date son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7%.
Le second expert désigné, le Docteur [S], a retenu un taux principal à 10% en ajoutant un coefficient professionnel de 5% en raison de la perte d’emploi qui n’est pas contestée comme étant la suite de l’accident du travail.
Il a explicité ses conclusions en constatant à l’analyse des pièces, qui sont antérieures à la consolidation, une lomboradiculalgie bilatérale très invalidante avec la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles et a tenu compte de l’état antérieur en confirmant globalement l’analyse du premier expert désigné, le Docteur [C].
Le taux global de 15(10+5) % est accepté par le requérant et aucun élément significatif n’est communiqué par la Caisse pour critiquer la motivation du rapport proposant cette évaluation en sorte qu’elle doit être entérinée en considérant que l’analyse en grande partie concordante des deux experts successivement désignés corrobore l’évaluation retenue in fine.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 11 janvier 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident de travail/maladie professionnelle) à 10% et de retenir un coefficient professionnel à 5%, en sorte que le taux sera fixé globalement à 15% à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par ailleurs, les dépens sont à la charge de la CPAM des Yvelines sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
FIXE le taux d’IPP de Monsieur [O] [K] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle globalement à 15% à la date de consolidation du 31 mars 2018 se décomposant ainsi :
- le taux d’incapacité permanent partielle à 10%.

- le coefficient professionnel à 5%.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Yvelines sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 4].

Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024

Le Greffier Le Président
N° RG 19/02361 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [O] [K]

Défendeur : CPAM DES YVELINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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