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TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 22/03061


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Date
09/10/2024
Numéro
22/03061
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
67169b87b098d256e1fd45fa

Texte de la décision

9,974 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

13 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [C]
[Adresse 3]
APT 405
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

DÉBATS

À l’audience du 25 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 7 juillet 2021 reçu le 8 juillet 2021 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de [Localité 5], Madame [V] [C], née le 17 mars 1967, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 16 février 2021 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 9 novembre 2020 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [V] [C], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 9 novembre 2020, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
-déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,

Le Docteur [X] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 15 mai 2024.

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [V] [C] souffrait était supérieur à 80%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.

A cette audience, Madame [V] [C] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.

Elle souligne que sa perte d’autonomie est suffisamment caractérisée par les termes du rapport et justifie l’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité pour une durée de 10 ans.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 9 novembre 2020.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.

L’expert précise qu’elle est atteinte d’une pathologie auto immune qui génère une baisse sévère de l’acuité visuelle avec cécité partielle et photophobie, des pertes de mémoire, migraines et qui entraîne une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Le Docteur [X] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [V] [C] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Aucun élément n’est produit par la MDPH de [Localité 5] pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal.

Il y a donc lieu de :

-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 16 février 2021 et celle sur recours gracieux du 8 juin 2021,

-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du premier jour du mois postérieur à la date de sa demande, soit le 9 novembre 2020 et pour une période de 5 ans et donc à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2025.

Sur la demande de CMI mention invalidité

Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il est établi qu'au 9 novembre 2020, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2025.

Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

-Annule la décision de la MDPH de PARIS du 16 février 2021 et celle du 8 juin 2021,

- Constate que sa situation de handicap de Madame [V] [C] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2025.

-Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2025.

-Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [V] [C]

Défendeur : MDPH DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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