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TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/03008


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Date
16/10/2024
Numéro
24/03008
Chambre
17ème Ch. Presse-civile
Type
Autre
Id
67169b8ab098d256e1fd4671

Texte de la décision

2,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/03008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GWO

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE
rendue le 16 Octobre 2024

DEMANDEURS

[P] [J], agissant en qualité de représentant légal des enfants [Y] [J], né le 11 juin 2018 et [M] [J], né le 27 janvier 2021
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0143

[T] [F], agissant en qualité de représentante légale des enfants [Y] [J], né le 11 juin 2018 et [M] [J], né le 27 janvier 2021
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0143

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. BFM TV prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1167

Nous Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Virginie REYNAUD, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 29 février 2024 à la société BFM TV à la requête de [T] [F] et [P] [J], en qualité de représentants légaux des enfants [Y] [J] et [M] [J] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024 par les demandeurs aux termes desquelles ils indiquent se désister de l’instance et de l’action engagées par eux ;

Attendu que conformément à l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” ; que l’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que la défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le désistement ainsi intervenu et de déclarer l’instance éteinte ;

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par [T] [F] et [P] [J], en qualité de représentants légaux des enfants [Y] [J] et [M] [J] ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs, sauf convention contraire ;

Le greffier Le juge de la mise en état

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