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TJ Rennes, 19 oct. 2024, RG 24/07494


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Date
19/10/2024
Numéro
24/07494
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67169dd9b098d256e1fdc054

Texte de la décision

10,067 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/07494 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHRI
Minute n°

PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 19 Octobre 2024,

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié à M. [I] [T] le 15 octobre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 16 octobre 2024 notifié à M. [I] [T] le 16 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [I] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 18 octobre 2024, reçue le 18 octobre 2024 à 15h55 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [6] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [T]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne

Assisté de Me Enzo SEMINO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,

En présence de M.[M] [H], interprète en langue anglaise, serment prêté à l’audience,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DU FINISTERE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Enzo SEMINO en ses observations.

M. [I] [T] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre 2024 à 09h44 et pour une durée de 4 jours.

[T] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024 à sa libération de la maison d’arrêt de [Localité 1], portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le 16 octobre 2024, [T] [I] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère un arrêté daté du 15 octobre 2024 et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête daté du 18 octobre 2024, reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, [T] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête datée du 18 octobre 2024 et reçue le 18 octobre 2024 à 15 heures 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.

Sur le moyen tire de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [T] [I] fait valoir que la requête en prolongation de la rétention de son client serait irrecevable faute de production de pièces justificatives utiles, tenant à la notification de la décision de rejet de la demande d’asile de son client, rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L’article R.552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre”. Ce texte impose donc que le Préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue d’une prolongation de la rétention produise toutes les pièces justificatives utiles permettant au magistrat d’apprécier le bien-fondé de la demande de prolongation.

L’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que “Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».

En application des dispositions de l’article L.542-2 du CESEDA :

“Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;
b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort des documents joints à la procédure que [T] [I] a déposé une demande d’asile le 15 février 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2024. Si l’autorité administrative fait état dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé que cette notification aurait eu lieu le 20 juin 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 1], cette notification n’est toutefois pas jointe à la procédure. Il en résulte une impossibilité de contrôler que cette décision revêt un caractère définitif et que partant, [T] [I] se trouve dans l’une des situations visées par l’article L.542-2 du CESEDA précité. Ainsi, la Préfecture ne met pas le juge judiciaire en mesure de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure.

En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de soulevés ni le recours contre l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de considérer que la requête du Préfet est irrecevable pour défaut de production des pièces justificatives utiles.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DU FINISTERE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [I] [T]
Condamnons M. LE PREFET DU FINISTERE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Enzo SEMINO, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 5]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Octobre 2024 à 17h15
LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 19 Octobre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Enzo SEMINO
Le 19 Octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [I] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et d’un interprète en langue anglaise
Le 19 Octobre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M.[M] [H], interprète en langue anglaise
Le 19 Octobre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 19 Octobre 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])

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